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Décisions

Cass. 2e civ., 11 avril 2013, n° 12-10.053

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Bardy

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

Me Bertrand, Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vincent et Ohl

Paris, du 13 oct. 2011

13 octobre 2011

Sur le moyen unique identique aux deux pourvois :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 octobre 2011), que par jugement d'adjudication du 30 septembre 2010, M. X... a été déclaré adjudicataire d'un bien immobilier appartenant à M. Y... ; que Mme Z... a, par acte du 11 octobre 2010, formé une surenchère du dixième qu'elle a dénoncée le 13 octobre 2010 à M. X... qui, par acte du 26 octobre 2010, en a contesté la validité ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa surenchère, alors, selon le moyen, que toutes les contestations relatives aux surenchères doivent être formées par leur auteur dans les quinze jours qui lui sont impartis pour déposer son recours ; qu'en jugeant le contraire et en déclarant recevables les moyens d'irrégularité de la surenchère tardivement invoqués par M. X... le 20 janvier 2010, moyens qui ne figuraient pas dans ses conclusions initiales du 26 octobre 2010, la cour d'appel a violé les articles 95 et 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 devenus R. 322-51 et R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 96 du décret du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, n'exige pas que les conclusions, déposées au greffe dans le délai de quinze jours de la dénonciation de la surenchère, contiennent, à peine d'irrecevabilité, tous les moyens pouvant être invoqués au soutien de la contestation de sa validité, et retenu, par des motifs non critiqués, que la déclaration de surenchère n'était pas accompagnée de l'attestation de la remise à l'avocat du surenchérisseur des garanties exigées par l'article 95 du même décret, devenu l'article R. 322-51 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel a exactement décidé que la surenchère formée par Mme Z... était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.