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Décisions

Cass. 2e civ., 14 novembre 2019, n° 18-16.294

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pireyre

Avocats :

SCP Boulloche, SCP Marlange et de La Burgade, SCP Thouin-Palat et Boucard

Reims, du 13 févr. 2018

13 février 2018

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu, selon ce texte, qu'au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration de surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d'huissier de justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l'adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d'irrecevabilité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par La Banque postale contre M. L..., par jugement d'adjudication du 25 avril 2017, le bien immobilier saisi a été adjugé à Mme P... ; que le 5 mai 2017, Mme L... épouse D... a déposé au greffe une déclaration de surenchère ; qu'un juge de l'exécution a déclaré irrecevable la surenchère comme ayant été dénoncée au-delà du délai de trois jours prévu à l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient, après avoir constaté que la dénonciation de la déclaration de surenchère avait eu lieu le 11 mai 2017, que le samedi est un jour ouvrable et que la déclaration de surenchère ayant été déposée au greffe le vendredi 5 mai 2017, le délai de trois jours ouvrables prescrit par l'article R. 322-52 susvisé avait commencé à courir le samedi 6 mai ; que le dimanche 7 mai étant un jour légalement chômé et le lundi 8 mai étant férié, ils ne sont pas des jours ouvrables, de sorte que le délai avait repris le mardi 9 mai et expiré le mercredi 10 mai à minuit ;

Qu'en statuant ainsi, alors que chacun des trois jours du délai prévu à l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution, à l'issue duquel le surenchérisseur doit avoir dénoncé sa déclaration de surenchère, doit être ouvrable et que le samedi n'est pas un jour ouvrable au sens de ce texte, la cour d'appel a violé celui-ci ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2018 , entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.