Cass. 2e civ., 21 mars 2013, n° 12-13.813
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. de Leiris
Avocats :
SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Defrénois et Lévis
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2010), qu'à la suite de l'adjudication forcée d'un bien immobilier appartenant à Mme X..., publiée à la conservation des hypothèques le 11 mars 2008, la compagnie générale de location d'équipement (CGLE), créancier saisissant, a entrepris la distribution amiable du prix de vente en adressant aux créanciers, le 19 juin 2008, une demande d'actualisation de leur créance ; que, faute d'accord, le juge de l'exécution a été saisi aux fins de distribution judiciaire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'attribuer à la CGLE, dans le cadre de la distribution du prix issu de la vente par adjudication du bien lui appartenant, la somme de 40. 177, 81 euros, alors, selon le moyen :
1° que constitue une faute tout comportement illicite contrevenant à une obligation ou à un devoir imposé par la loi, par la coutume, ou par une norme générale de comportement ; que lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l'article 2214 du code civil, la partie poursuivante notifie, dans le mois suivant la publication du titre de vente, une demande d'actualisation des créances aux créanciers inscrits ; que le créancier qui omet de procéder à cette déclaration dans le délai imparti commet ainsi une faute civile dont il doit réparation au débiteur saisi ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 113 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
2° que lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l'article 2214 du code civil, la partie poursuivante notifie, dans le mois suivant la publication du titre de vente, une demande d'actualisation des créances aux créanciers inscrits ; qu'il appartient au créancier poursuivant de s'informer lui-même de l'état d'avancement de la procédure de saisie pour être en mesure de respecter le délai d'un mois requis par la loi ; qu'en l'espèce, il est constant que la CGLE n'a fait notifier une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits que le 12 juin 2008 quand le titre de propriété avait été publié le 11 mars 2008 ; que pour écarter la responsabilité de la CGLE, la cour d'appel a retenu que ce retard de deux mois était trop court pour être considéré comme fautif, eu égard à la circonstance que le créancier poursuivant n'est pas tenu informé de la date de publication du titre de propriété laquelle incombait, en vertu de l'ancien code de procédure civile, à l'adjudicataire ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la CGLE de s'informer de l'état d'avancement de la procédure de saisie immobilière qu'elle avait diligentée afin d'être en mesure de respecter le délai d'un mois imposé par la loi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 113 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
3° que lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l'article 2214 du code civil, la partie poursuivante notifie, dans le mois suivant la publication du titre de vente, une demande d'actualisation des créances ; qu'en l'espèce, il est constant que la CGLE n'a fait notifier aux créanciers inscrits une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits que le 12 juin 2008 quand le titre de propriété avait été publié le 11 mars 2008 ; que pour écarter la responsabilité de la CGLE, la cour d'appel a retenu que ce retard de deux mois était trop court pour être considéré comme fautif, eu égard à la circonstance que le créancier poursuivant n'est pas tenu informé de la date de publication du titre de propriété laquelle incombait, en vertu de l'ancien code de procédure civile, à l'adjudicataire ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait l'exposante, si la CGLE n'était pas représentée par le même avocat que l'adjudicataire, de sorte qu'elle ne pouvait pas ignorer la date de la publication du jugement d'adjudication, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 113 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que le délai d'un mois suivant la publication du titre de vente dans lequel la partie poursuivant la distribution notifie, en application de l'article 113 du décret du 27 juillet 2006 dans sa rédaction alors applicable, une demande de déclaration actualisée de créance n'est assortie d'aucune sanction et que la débitrice pouvait elle-même saisir le juge de l'exécution d'une requête aux fins de distribution judiciaire, ce dont il résulte que cet article ne met à la charge du créancier saisissant aucune obligation susceptible d'être sanctionnée par l'engagement de sa responsabilité civile ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;
Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.