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Décisions

Cass. 2e civ., 5 janvier 2017, n° 15-28.798

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Lemoine

Avocat général :

Mme Vassallo

Avocats :

SCP Foussard et Froger, SCP Rousseau et Tapie

Montpellier, du 5 nov. 2015

5 novembre 2015

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 novembre 2015), qu'à la suite de l'adjudication forcée d'un bien immobilier appartenant à M. et Mme X..., M. le comptable public d'Agde (le Trésor public), créancier saisissant, a notifié aux débiteurs un projet de distribution du prix d'adjudication ; que le juge de l'exécution, saisi par M. et Mme X... d'une contestation de ce projet, les a déboutés de leurs demandes et a dit que la distribution serait effectuée conformément au projet établi par le Trésor public ;

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement les ayant déboutés de leur contestation du projet de distribution présenté par le Trésor public, sauf à préciser que le délai d'un mois imparti par l'article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution n'ayant pas été respecté, le juge de l'exécution avait statué sur le fondement de l'article R. 333-3 du même code, alors selon le moyen, que la saisine du juge de l'exécution d'une requête afin de procéder à une distribution judiciaire ne peut valablement intervenir qu'à défaut de procès-verbal d'accord sur le projet de distribution revêtu de la formule exécutoire, ce qui implique que le projet de distribution ait été notifié dans le délai d'un mois prescrit ; qu'en ayant validé la requête en distribution judiciaire intervenue sans que le projet de distribution eût été notifié dans les délais prescrits, la cour d'appel a violé l'article R. 333-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le délai d'un mois imparti à la partie poursuivante par l'article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution pour notifier aux débiteurs le projet de distribution amiable n'était assorti d'aucune sanction, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire n'avait été établi, a fait droit à la requête en distribution judiciaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du moyen unique annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.