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Décisions

Cass. com., 1 décembre 1992, n° 91-10.008

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP de Chaisemartin et Courjon, Me Blondel, Me Le Prado

Aix-en-Provence, du 19 sept. 1990

19 septembre 1990

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 97 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Y..., A..., B..., Paul et Yves X..., aux droits duquel sont venus ses enfants, Mme Luce X..., épouse Y... et M. Maurice X... (les consorts X...) ont constitué, sous la forme d'un groupement d'intérêt économique, le Groupement interprofessionnel de commercialisation des vins fins (le GIC) avec M. Z..., autre membre, qui en était l'administrateur de fait ; qu'après avoir, par un jugement du 7 mai 1974, prononcé le règlement judiciaire de M. Z..., le Tribunal a, par un jugement du 14 janvier 1975, devenu irrévocable, déclaré ce règlement judiciaire " commun au GIC avec confusion des masses actives et passives " ;

Attendu que pour prononcer, le 19 septembre 1990, à la demande du syndic, le règlement judicaire des consorts X... sur le fondement du texte susvisé, la cour d'appel a énoncé que cette disposition s'appliquait aux membres d'un groupement d'intérêt économique, même s'ils n'y exerçaient aucune activité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement du 14 janvier 1975 n'avait fait qu'étendre au GIC le règlement judiciaire de M. Z..., en raison de la confusion existant entre leurs seuls patrimoines, et que dès lors, ce jugement n'avait pas constaté la cessation des paiements propre au GIC, la cour d'appel qui n'a relevé aucune confusion du patrimoine unique de M. Z... et du GIC avec celui des consorts X..., a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.