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Décisions

Cass. civ., 16 mai 2008, n° 08-00.002

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lamanda

Rapporteur :

M. Sommer

Avocat général :

M. Maynial

Avocat :

Me Spinosi

Nanterre, du 10 janv. 2008

10 janvier 2008

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu la demande d'avis formulée le 10 janvier 2008 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, reçue le 19 février 2008 et rédigée ainsi :

"- Dans le cadre du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, le juge de l'exécution, au moment de l'audience d'orientation peut-il statuer sur la validité des déclarations de créances reçues ?

- Dans ce même cadre, la procédure de distribution se conçoit-elle comme une phase de la procédure de saisie immobilière ?

- Les déclarations de créances doivent-elles être déposées impérativement sous la constitution d'un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel est poursuivie la procédure de saisie immobilière, en application combinée des dispositions des articles 5, alinéa 2, 1er III, alinéa 1 et 2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et des articles 5, 109 et 41 4° du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 ?"

Vu les observations écrites déposées par Me Spinosi pour l'ordre des avocats du barreau des Hauts de Seine représenté par son bâtonnier en exercice ;

Sur le rapport de M. Jean-Michel Sommer, conseiller référendaire et les conclusions de M. Patrice Maynial, premier avocat général, entendu en ses observations orales ;

EST D'AVIS QUE :

1° Le juge de l'exécution est tenu de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créance soulevées au cours de l'audience d'orientation.

2° La saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d'une même procédure.

3° Les déclarations de créance mentionnées aux articles 46 et 47 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 doivent être faites par acte d'un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance devant lequel la vente est poursuivie, les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 demeurant en vigueur.