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Décisions

CA Lyon, 6e ch., 29 novembre 2012, n° 12/05250

LYON

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Lyonnaise de Banque (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Cuny

Conseillers :

Mme Cimamonti, Mme Collin-Jelensperger

JEX Saint Etienne, du 25 mai 2012, n° 12…

25 mai 2012

Par un acte notarié en date du 13 août 2004, madame Josiane C. a souscrit auprès de la société LYONNAISE DE BANQUE un prêt immobilier d'un montant de 300 000 euros, remboursable pendant une première période dite de 'franchise de capital', en 23 mensualités de 1 075 euros chacune du 15 août 2004 au 15 juillet 2006 comprenant uniquement les intérêts et primes d'assurance éventuelles, puis une deuxième période dite 'd'amortissement', en une seule mensualité de 301 075 payable au plus tard le 15 août 2008.

Monsieur Paul Victor C., père de madame Josiane C., s'est porté caution hypothécaire solidaire de ces engagements et a consenti à la banque une hypothèque sur un bien immobilier situé à [...], cadastré AM166, lui appartenant en propre.

Par virement interne, la société LYONNAISE DE BANQUE a, le 19 août 2004, fait un virement de 225 000 euros sur le compte de madame Josiane C..

Par un courrier en date du 27 mai 2008, la société LYONNAISE DE BANQUE a notifié à madame Josiane C. la déchéance du terme de plusieurs prêts et l'a mise en demeure de lui payer la somme de 100 247,79 euros.

Le décompte du prêt personnel de 300 000 euros 'prêt personnel in fine' N° 10096 18015 00017882104 mentionnait des échéances en retard pour la somme de 76 457,85 euros outre intérêts et assurance vie, outre indemnité forfaitaire de 3%, soit un total général de 89 223,20 euros.

Par un courrier en date du 27 mai 2008, la société LYONNAISE DE BANQUE a également mis en demeure monsieur Paul C. de payer cette somme de 89 223,20 euros.

Par un acte d'huissier en date du 24 novembre 2009, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer à madame Josiane C. un commandement aux fins de saisie vente en vertu de l'acte notarié de prêt du 13 août 2004 pour le paiement en principal d'une somme de 92 929,82 euros.

Par un acte d'huissier en date du 3 décembre 2009, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer à monsieur Paul C. un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur l'immeuble donné en caution hypothécaire, en vertu de l'acte notarié de prêt du 13 août 2004, pour obtenir le paiement de la somme en principal de

75 512,54 euros, outre intérêts et frais, soit la somme totale de 93 523,56 euros, commandement publié aux hypothèques le 2 février 2010. ( ce commandement déclarait qu'il annulait et remplaçait un précédent commandement du 9 novembre 2009).

Par un acte d'huissier en date du 29 mars 2010, la société LYONNAISE DE BANQUE a saisi le juge de l'exécution aux fins de voir constater le montant de la créance et fixer la vente forcée du bien immobilier.

Sur un incident formé par monsieur C. à l'audience d'orientation du 29 juin 2010, notamment, en nullité du commandement et de l'assignation, le juge de l'exécution a, par un jugement du 13 août 2010, rejeté l'intégralité des demandes de monsieur C. et ordonné la vente forcée à la date du 30 novembre 2010.

Par un jugement du juge des tutelles, en date du 19 octobre 2010, monsieur C. a été placé sous curatelle pour une durée de 60 mois, madame Jacqueline DE B. l'une de ses filles, étant désignée en qualité de curateur tant dans l'administration de ses biens que de sa personne.

Monsieur C. a interjeté appel du jugement du 29 juin 2010 et la cour d'appel a rendu un arrêt le 16 décembre 2010, confirmant le jugement, et y ajoutant, a dit n'y avoir lieu à discussion des meubles de monsieur C. et rejeté sa demande de sursis à statuer. La société LYONNAISE DE BANQUE a été déboutée de sa demande de dommages intérêts.

Cependant, à l'audience du 30 novembre 2010, le juge de l'exécution avait rendu un jugement, constatant l'absence d'accomplissement des formalités de publicité préalable à la vente et, faisant application des dispositions de l'article 60 du décret N°2006-936 du 27 juillet 2006 rédigées en ces termes: 'si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie', en l'absence de parties sollicitant la vente, a constaté la caducité du commandement du 3 décembre 2009.

Par un acte d'huissier en date du 10 novembre 2011, la société LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer à monsieur C. et à son curateur, un nouveau commandement valant saisie du bien immobilier, pour la somme de 100 705,61 euros arrêtée au 30 juin 2011 et a ensuite assigné la caution réelle et son curateur à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de SAINT ETIENNE, par un acte d'huissier du 27 janvier 2012.

A l'audience du 4 mai 2012, monsieur C. et son curateur ont soulevé la prescription de l'action de la banque au motif que le jugement du 30 novembre 2010 constatant la caducité du premier commandement privait cet acte de tout effet interruptif de prescription et que la prescription ramenée de 10 à 2 ans en l'espèce par l'effet de la loi du 17 juin 2008, était acquise depuis le 19 juin 2010.

Subsidiairement, ils ont fait valoir les dispositions de l'article 2197 du Code civil, aux termes duquel les immeubles d'un majeur en curatelle ne peuvent être saisis avant la discussion de ses meubles et la nullité de la procédure de saisie immobilière en raison du non respect de ces dispositions, la circonstance que monsieur C. ne soit qu'une caution hypothécaire étant indifférente.

Encore plus subsidiairement, ils ont sollicité la fixation de la créance à la somme de 91 155,67 euros au 30 juin 2011 outre frais d'huissier.

En tout état de cause, ils ont demandé la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société LYONNAISE DE BANQUE s'est opposée à cette demande, et a soutenu que le commandement du 3 décembre 2009 a valablement interrompu la prescription, la caducité privant l'acte d'effet pour l'avenir. Elle a soutenu que la caution étant limitée à des droits immobiliers, elle ne pouvait être discutée dans ses meubles et a conclu au rejet du moyen tiré de l'article 2197 du Code civil. Elle a conclu à la fixation de sa créance à la somme en principal de 75 512,54 euros avec intérêts au taux de 4,50% à compter du 4 juin 2008 ainsi que d'une indemnité conventionnelle de 6 012,22 euros.

Par un jugement en date du 25 mai 2012, le juge de l'exécution a constaté la prescription de l'action de la société LYONNAISE DE BANQUE et a annulé le commandement du 10 novembre 2011.

Il a jugé que la caducité prononcée le 30 novembre 2010 a anéanti le commandement qui n'a pu rétroactivement interrompre l'action en paiement de la banque; que le délai de prescription de deux ans a entièrement couru avant la délivrance du commandement du10 novembre 2011.

Il a fait application des dispositions de l'article 2197 du Code civil pour annuler le commandement du 10 novembre 2011.

L'appel de la société LYONNAISE DE BANQUE est en date du 10 juillet 2012. Par une ordonnance en date du 18 juillet 2012, la société LYONNAISE DE BANQUE a été autorisée à assigner à jour fixe pour le jeudi 11 octobre 2012.

Par des actes d'huissier en date du 6 août 2012, la société LYONNAISE DE BANQUE a assigné monsieur C. et madame de B., en qualité de curatrice, avec notification des conclusions du 17 juillet 2012.

Vu les conclusions récapitulatives de la société LYONNAISE DE BANQUE, en date du 10 octobre 2012, tendant à l'infirmation du jugement, au constat de ce qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible et qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire. Elle demande à la cour d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi, de fixer la créance à la somme de 104 071,47 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,3% l'an à compter du 30 juin 2011 et de condamner monsieur C. et madame de B. à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions N°2 de monsieur C. assisté de sa curatrice, en date du 9 octobre 2012, tendant:

- préalablement à la rectification des erreurs matérielles du jugement,

- sur le fond,

' principalement à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière du 10 novembre 2011, du fait tant de l'acquisition de la prescription biennale qu'en l'absence de discussion préalable des biens meubles de la caution placée sous curatelle , et à la mainlevée de toute inscription prise dans le cadre de la procédure annulée;

' subsidiairement, à la fixation de la créance à la somme de 91 955,67 euros outre taxe des frais de poursuite;

' en tout état de cause à la condamnation de la société LYONNAISE DE BANQUE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

SUR LA DEMANDE DE RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU JUGEMENT DU 25 MAI 2012

Par un jugement en date du 5 octobre 2012, le juge de l'exécution a rejeté la requête de monsieur C. en rectification d'erreur matérielle, au motif de la saisine de la cour.

La demande en rectification de plusieurs erreurs matérielles affectant le jugement est recevable devant la cour en application de l'article 462 alinéa 1 du Code de procédure civile.

La société LYONNAISE DE BANQUE n'a pas conclu sur cette demande.

- Page 2§2 du jugement (de fait §3) il est écrit ' Toutefois, Josyane C. était décédée en janvier de la même année'.

Monsieur C. affirme que madame Josiane C. est toujours en vie; aucune pièce du dossier n'atteste de ce décès et il est démontré que des actes d'huissier ont encore été délivrés à cette personne au cours de l'année 2012. Il y a lieu de supprimer la mention.

- Page 2§6 (de fait §7) le montant du commandement est mentionné pour la somme de 100 705,61 euros au lieu de 104 705,61 euros. Le commandement visé est celui du 10 novembre 2011 qui a été délivré pour la somme totale de 104 705,61 euros. Il y a lieu de remplacer le chiffre de 100 705,61 euros par celui de 104 705,61 euros.

- Page 3§1, il est mentionné qu'à titre encore plus subsidiaire monsieur C. et son curateur sollicitent la fixation de la somme due à 91 155,67 euros au 30 juin 2011, somme à laquelle seront ajoutés les frais d'huissier taxés.

Il est demandé le remplacement de la somme de 91 155,67 euros par la somme de 91 955,67 euros. Toutefois, les demandeurs à la rectification, ne produisent pas le document de procédure à l'appui de cette demande, qui sera en conséquence rejetée.

- Page 3 dernier paragraphe de la motivation du jugement, il est demandé le remplacement du prénom de Patrick par le prénom de Paul, s'agissant de la caution.

Monsieur Paul C. étant seul caution et partie à la procédure, il convient d'ordonner le remplacement du prénom Patrick par celui de Paul.

SUR LA NULLITE DU COMMANDEMENT DU 10 NOVEMBRE 2012 POUR PRESCRIPTION DE L'ACTION

Monsieur C. fait valoir les dispositions de l'article L 137-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable à compter du 19 juin 2008 qui dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, dispositions qui s'appliquent à un prêt passé sous la forme authentique.

La société LYONNAISE DE BANQUE ne conteste pas l'application de ladite prescription, argumentant 'pour autant qu'il faille admettre que l'article L 137-2 susvisé s'applique au prêt immobilier en la forme authentique, ce qui reste à démontrer, force est de constater qu'en toutes hypothèses le juge de première instance a commis une erreur de droit'.

Monsieur C. fait valoir que la prescription a été valablement interrompue par le commandement du 3 décembre 2009, mais que la caducité de ce commandement constatée par le jugement du 30 novembre 2010 a, non seulement, mis un terme à la saisie immobilière, mais aussi a retiré au commandement tout effet interruptif de la prescription attachée à la créance.

Il expose que la créance est devenue exigible le 15 août 2006 et qu'à cette époque la prescription était de dix ans, mais qu'elle a été ramenée à 2 ans à compter du 19 juin 2008, soit jusqu'au 19 juin 2010.

L'effet interruptif du commandement du 3 décembre 2009 ayant été anéanti par la caducité, le nouveau commandement a été délivré le 10 novembre 2011, soit au delà du délai de prescription.

La société LYONNAISE DE BANQUE conteste que l'effet interruptif du commandement du 3 décembre 2009 ait été rétroactivement mis a néant par la caducité qu'il convient de ne pas confondre avec la nullité.

Elle fait encore valoir que l'instance de saisie immobilière ouverte par l'assignation est interruptive de prescription en application des articles 2241 et 2241 du Code civil, l'interruption de la demande produisant ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, et à ce titre rappelle que l'arrêt de la cour d'appel sur l'incident de saisie immobilière est intervenu le 16 décembre 2010, date à laquelle la prescription a recommencé à courir.

Monsieur C. réplique que l'arrêt du 16 décembre 2010 n'a eu aucun effet sur l'absence d'interruption de la prescription dans la mesure où il est intervenu postérieurement au prononcé de la caducité du commandement et il n'a donc pas pu permettre la poursuite de la procédure de saisie immobilière.

L'article 52 du décret du 27 juillet 2006, alors applicable (article R 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution) a prévu que le jugement d'orientation était susceptible d'appel dans le quinze jours de sa notification par le greffe.

Le jugement du juge de l'exécution en date du 13 août 2010 a fixé la vente au 30 novembre 2010.

En application de l'article 30 du décret du 31 juillet 1992 alors applicable, (article R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution), le délai d'appel et l'appel lui- même n'ont pas d'effet suspensif.

La procédure de saisie immobilière se poursuit en conséquence nonobstant l'appel et il appartient au créancier poursuivant, dans le cas où la cour d'appel n'a pas statué avant la date fixée pour l'adjudication, de poursuivre la vente à ses risques et périls ou de demander le report de la date d'audience de la vente forcée en application de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 ( article R 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution).

En l'espèce, la banque n'a pas sollicité de report et le juge de l'exécution, à l'audience prévue pour l'adjudication du 30 novembre 2010, à défaut de requête à 'constaté que le commandement de payer valant saisie en date du 3 décembre 2009.... est caduc', faisant application de l'article 60 du décret du 27 juillet 2006 alors applicable (R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution) prévoyant que 'si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie'.

La loi du 17 juin 2008 a profondément modifié les textes relatifs aux causes d'interruption de la prescription.

L'article 2247 ancien, qui prévoyait le caractère non avenu de l'interruption, dans le cas où l'assignation était nulle pour défaut de forme, de désistement, de péremption ou de rejet de la demande a été abrogé.

L'article 2241 nouveau du Code civil, dispose au contraire que lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure, il interrompt le délai de prescription.

L'article 2243 du Code civil prévoit les cas où l'interruption est non avenue soit: 'si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.'

L'ancien article 2244 du Code civil visait le commandement ou la saisie, comme interrompant la prescription. Le nouvel article 2244 dispose que 'le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée'. Il n'existe aucun texte comparable à l'article 2243 du Code civil concernant le caractère non avenu de l'interruption de prescription d'un acte d'exécution forcée déclaré caduc.

Il convient de constater à cet égard qu'un commandement aux fins de saisie immobilière qui n'aurait pas été publié, ou dont la procédure de saisie immobilière n'aurait pas été menée à son terme vaudrait interruption de la prescription.

En l'espèce le commandement n'a pas été annulé, sa caducité a été constatée au sens des dispositions de l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui n'a pas d'effet sur l'interruption de la prescription intervenue à sa date.

La prescription de deux ans expirait en conséquence le 3 décembre 2011.

Le commandement du 10 novembre 2011 n'est en conséquence pas nul, la prescription n'étant pas acquise à sa date.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que l'action en paiement était prescrite avant la délivrance du commandement du 10 novembre 2011.

SUR LA DISCUSSION DES MEUBLES

le jugement a encore, pour annuler le commandement du 10 novembre 2011, dit que la banque n'avait pas procédé préalablement à une saisie des meubles de Paul C., placé sous curatelle , par jugement du 19 octobre 2010, conformément aux dispositions de l'article 2197 du Code civil.

La société LYONNAISE DE BANQUE fait valoir qu'elle agit au titre d'un cautionnement réel qui n'implique pas l'engagement personnel et que le créancier n'a pas le droit de discuter les meubles de celui qui a consenti une simple sûreté réelle.

Elle soutient qu'il est faux de prétendre que l'article 2197 du Code civil permet d'augmenter le périmètre contractuellement déterminé de la garantie prise par le créancier et ce, alors que l'article 2292 du Code civil stipule expressément 'le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au delà des limites dans lesquelles il a été contracté'.

Elle rappelle que l'article 2197 du Code civil exclut les cas dans lesquels les poursuites ont commencées alors que le majeur n'était pas encore placé sous curatelle ou sous tutelle alors que le premier commandement a été délivré le 3 décembre 2009, soit avant le jugement du juge des tutelles.

Monsieur C. maintient que la société LYONNAISE DE BANQUE devait le discuter dans ses biens meubles , préalablement à la mise en place de la procédure de saisie immobilière, et que la procédure est en conséquence atteinte de nullité. Il fait valoir que les textes, qui sont d'ordre public, sont protecteurs du patrimoine de la caution après l'ouverture de la mesure de protection.

L'ancien article 2197 du Code civil, applicable à la date de la délivrance du commandement, disposait que ' les immeubles d'un mineur , même émancipé, ou d'un majeur en curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis avant la discussion de leurs meubles .

Toutefois, la discussion des meubles n'est pas requise avant la saisie des immeubles indivis entre un majeur et un mineur ou un majeur en curatelle ou en tutelle , si la dette leur est commune. Elle ne l'est pas non plus dans le cas où les poursuites ont été commencés alors que le majeur n'était pas encore placé sous curatelle ou sous tutelle .' Ce texte était placé à la section III 'DU DEBITEUR'abrogé par l'ordonnance de codification; cependant cette codification s'effectue à droit constant.

Le nouvel article L 311-8 du Code des procédures civiles d'exécution reprend ces dispositions, mais dans un chapitre unique 'dispositions générales'.

Or, Ce bénéfice de discussion , tend au sursis de la vente du bien immobilier tant que les biens meubles du majeur en curatelle ne sont pas saisis et vendus.

En l'espèce, la société LYONNAISE DE BANQUE n'est pas créancier personnel de monsieur Paul C. et celui-ci n'est pas son débiteur.

La société LYONNAISE DE BANQUE est titulaire d'un cautionnement hypothécaire, expressément limité à l'acte 'aux biens et droits immobiliers hypothéqués', l'acte indiquant page 3: 'l'action de la banque ne pourra pas s'exercer sur les autres éléments du patrimoine de la caution dont la présente garantie ne comporte aucun engagement personnel'.

La société LYONNAISE DE BANQUE détient en conséquence une sûreté réelle pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel: l'hypothèque sur un bien, limitée à ce bien.

Dès lors, les dispositions de l'article 2466 du Code civil sont applicables, en ce qu'elles excluent l'exception de discussion : 'l'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble'.

Monsieur C. n'est pas fondé à opposer l'exception de discussion à la société LYONNAISE DE BANQUE titulaire de l'hypothèque conventionnelle à laquelle il a consenti.

Il ne peut en être autrement, car, à défaut, l'hypothèque, droit réel immobilier, perdrait toute efficacité, car elle serait paralysée par la mise en oeuvre du bénéfice de discussion .

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a annulé le commandement au motif que la banque n'avait pas procédé à la saisie préalable des meubles de monsieur C..

SUR LA CREANCE

Le jugement du 13 août 2010 avait fixé la créance à la somme de 75 512,54 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 4,30% par an à compter du 4 juin 2008, ainsi qu'à la somme de 6 012,22 euros au titre de l'indemnité conventionnelle.

Monsieur C. conclut à la fixation de la créance à la somme de 91 955,67 euros outre frais de poursuite taxés:

- 75 512,54 euros à titre principal

- 10 430,91 euros au titre des intérêts du 4 juin 2008 au 30 juin 2011

- 6 012,22 euros au titre de l'indemnité conventionnelle

- 504,14 euros au titre du coût de l'acte.

La société LYONNAISE DE BANQUE conclut à la fixation de la créance à la somme de 104 071,47 euros outre intérêts postérieurs au 30 juin 2011, selon un décompte pièce N°7.

Le compte est le suivant:

- 75 512,54 euros, au titre du principal restant dû.

- 10 134,81 euros au titre des intérêts au 27 mai 2008.

- 31,81 euros au titre de l'assurance vie au 27 mai 2008.

-10 043,58 euros au titre des intérêts du 28 mai 2008 ( date de réception de la mise en demeure du 27 mai 2008) au 30 juin 2011. (Montant indiqué par la banque inférieur à celui figurant au décompte de monsieur C..)

Soit un total de: 95 722,74 euros hors assurance vie dont il n'est pas justifié après la déchéance du terme du 27 mai 2008.

- 6 012,22 euros au titre de l'indemnité conventionnelle (montant figurant au décompte de monsieur C.).

La créance est de la somme de 95 722,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,3% l'an à compter du 1er juillet 2011, outre la somme de 6 012,22 euros.

Pour le surplus, Il y a lieu de renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société LYONNAISE DE BANQUE aux dépens.

Monsieur C., qui succombe en son appel, sera condamné à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Ordonne la rectification des erreurs matérielles contenues au jugement du 25 mai 2012:

- Ordonne la suppression de la mentionne page 2§2 du jugement (de fait §3) ' Toutefois, Josyane C. était décédée en janvier de la même année'.

- Ordonne le remplacement page 2§6 (de fait §7) du chiffre de 100 705,61 euros par celui de 104 705,61 euros, ainsi que page 3 dernier paragraphe de la motivation du jugement du prénom Patrick par celui de Paul,

et dit que ces mentions seront portées sur la minute et sur les expéditions du jugement.

Infirme le jugement du 25 mai 2012, en toutes ses dispositions.

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société LYONNAISE DE BANQUE: dit que l'action en paiement n'était pas prescrite avant la délivrance du commandement du 10 novembre 2011.

Déclare valable le commandement du 10 novembre 2011.

Fixe la créance de la société LYONNAISE DE BANQUE à la somme de 95 722,74 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,3% l'an à compter du 1er juillet 2011, outre la somme de 6 012,22 euros.

Renvoie les parties devant le juge de l'exécution pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière.

Condamne monsieur Paul Victor C. à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure de première instance et ceux de la procédure d'appel, avec application au profit du représentant de la société LYONNAISE DE BANQUE, des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.