Cass. 2e civ., 17 février 1983, n° 81-16.274
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Billy
Avocat général :
M. Charbonnier
Avocat :
Me Le Bret
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 2215 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE L'ARTICLE 484 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, LA POURSUITE DE LA SAISIE IMMOBILIERE PEUT AVOIR LIEU EN VERTU D'UN JUGEMENT PROVISOIRE OU DEFINITIF EXECUTOIRE PAR PROVISION, NONOBSTANT APPEL, MAIS QUE L'ADJUDICATION NE PEUT SE FAIRE QU'APRES UN JUGEMENT DEFINITIF EN DERNIER RESSORT OU PASSE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE LA SOCIETE TEKELEC AIRTRONIC A FAIT SAISIR UN IMMEUBLE SUR LA SOCIETE D'ISOLATION ET D'ETANCHEITE DU SUD-OUEST DITE SIASO EN VERTU D'UNE ORDONNANCE DE REFERE CONDAMNANT CELLE-CI A LUI VERSER UNE SOMME DETERMINEE A TITRE DE PROVISION ;
ATTENDU QUE POUR ANNULER LA SAISIE, LE TRIBUNAL ENONCE QUE L'ORDONNANCE DE REFERE N'EST PAS UN JUGEMENT, QU'ELLE N'EST D'AILLEURS PAS UNE DECISION DEFINITIVE EN DERNIER RESSORT ET QUE LES ORDONNANCES DE REFERE SONT DES DECISIONS PROVISOIRES N'AYANT PAS AU PRINCIPAL L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ORDONNANCE DE REFERE QUI AVAIT ALLOUE UNE PROVISION ETAIT UN JUGEMENT PROVISOIRE EXECUTOIRE PAR PROVISION NONOBSTANT APPEL, ET QUE SON CARACTERE PROVISOIRE IMPOSAIT SEULEMENT QU'IL FUT SURSIS A L'ADJUDICATION, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 8 OCTOBRE 1981, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIBOURNE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.