Cass. 2e civ., 17 mai 1993, n° 91-20.673
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Burgelin
Rapporteur :
M. Chartier
Avocat général :
M. Tatu
Avocats :
Me Garaud, Me Bouthors
Sur le quatrième moyen :
Vu l'article 2213 du Code civil ;
Attendu que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a poursuivi la vente sur saisie d'un immeuble appartenant à M. Y... ; qu'après l'adjudication un tiers a formé une surenchère ; qu'avant le jour indiqué pour les nouvelles enchères M. Y... a déposé des dires tendant à la radiation de la procédure en raison du paiement de sa dette qui était la cause de la saisie, et à la remise de la vente ; qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a maintenu la date de la vente ; que, par un second jugement, l'immeuble a été adjugé à Mme X... ; que M. Y... a alors assigné le CEPME et Mme X... en nullité de l'adjudication ;
Attendu que, pour confirmer le jugement qui a débouté M. Y... de sa demande d'annulation de la vente, l'arrêt retient que " lors de l'adjudication sur surenchère le créancier avait été désintéressé de la totalité de sa créance ", une incertitude subsistant seulement " quant au règlement complet de la dette, compte tenu des frais " ;
Qu'en jugeant néanmoins que le CEPME bénéficiait ainsi d'un titre sans vérifier que des frais régulièrement taxés restaient dus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.