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Décisions

Cass. 2e civ., 3 mai 2001, n° 98-18.162

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

Mme Borra

Avocat général :

M. Kessous

Avocats :

Me Choucroy, SCP Waquet, Farge et Hazan

Bordeaux, du 31 mars 1998

31 mars 1998

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2213, 2215 du Code civil et 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécutoire, pour une dette certaine et liquide ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que suivant commandement du 2 juillet 1982, M. Y... a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société civile immobilière Domaine du Moulin de Moreau (la SCI) pour avoir paiement d'une certaine somme ; que la SCI a formé une opposition au commandement qui a été rejetée par un jugement confirmé par un arrêt d'une cour d'appel ; que les biens saisis ont été adjugés le 5 juillet 1985 à M. Z..., M. A... et aux époux X... ; que la décision de la cour d'appel a été cassée par arrêt du 11 avril 1986 et que la Cour de renvoi a jugé par arrêt du 5 décembre 1990, que la société saisie n'était pas débitrice de M. Y... ; que la SCI a alors assigné les adjudicataires et la légataire universelle de M. Y..., depuis décédé, en annulation des adjudications et en restitution de l'immeuble ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le débiteur saisi n'est pas recevable, sauf cas de fraude, à agir en nullité de la poursuite et de l'adjudication contre les tiers adjudicataires, étrangers à la saisie, en se prévalant d'une décision, postérieure à l'adjudication et à la publication du titre, jugeant inexistante la créance visée au commandement ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'annulation du jugement ayant servi de base aux poursuites avait nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure et du jugement d'adjudication, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.