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Décisions

Cass. 2e civ., 14 mai 1997, n° 95-14.497

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

Me Choucroy, SCP Vier et Barthélemy

Paris, du 14 mars 1995

14 mars 1995

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 mars 1995) et les productions, que l'Union industrielle de crédit (la banque) a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Mme X... ; qu'avant l'audience éventuelle M. et Mme X... et la société Socogera ont déposé un dire pour voir notamment constater que le créancier poursuivant ne disposait pas d'un titre exécutoire pour dette certaine, liquide et exigible ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. et Mme X... et la société Socogera de leur dire, alors, selon le moyen, que, d'une part, la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire ; qu'en ordonnant la vente forcée de l'immeuble sur le seul fondement d'un acte notarié du 28 février 1989, qui se bornait à faire état d'une créance purement éventuelle, à savoir le solde éventuellement débiteur du compte courant de la société Socogera, sans constater l'existence d'une créance certaine et déterminée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 2213 du Code civil ; alors, d'autre part, que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie que pour une dette certaine et liquide ; qu'en ordonnant la vente forcée de l'immeuble sur le fondement d'une créance incertaine en son existence et son montant, et dont la détermination, contestée tant en raison de la rémunération des sommes déposées sur le compte courant que des versements effectués et des comptes à faire entre les parties, était pendante, à l'initiative même du créancier, devant le tribunal de grande instance de Paris, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 2213 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, après avoir relevé que les poursuites étaient exercées sur le fondement d'un acte notarié du 28 février 1989 contenant convention de compte courant entre la banque et la société Socogera et en garantie du solde, cautionnements solidaires et hypothécaires de M. et Mme X... au profit de la banque, retient exactement que, compte tenu du fonctionnement d'un compte courant, il n'est pas possible de chiffrer, lors de la rédaction de l'acte notarié, le montant de la créance en résultant, qui ne peut être connu qu'au moment de la clôture, et que l'issue d'une instance en paiement de cette créance n'est pas de nature à remettre en cause le caractère certain, liquide et exigible de celle-ci ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.