Cass. 2e civ., 19 février 2015, n° 13-27.968
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gatineau et Fattaccini
Sur le second moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit suisse France (la banque), créancière pour la somme de 2 millions d'euros en principal en vertu d'un prêt notarié du 3 avril 2009 consenti à la société civile immobilière Domaine des fabriques (la SCI) constituée entre Mme X... et M. Y... (les consorts Y...), placée en redressement judiciaire par jugement du 18 février 2014, a engagé à l'encontre de la SCI une procédure de saisie-vente des meubles garnissant le logement familial des consorts Y... par un commandement de payer du 19 décembre 2011 ; que le 28 décembre 2011, la SCI et les consorts Y... ont assigné la banque devant le juge de l'exécution en nullité de ce commandement de payer ;
Attendu que la SCI, la société Douhaire Avazeri, en qualité d'administrateur judiciaires de la SCI, et les consorts Y... font grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité du commandement signifié le 19 décembre 2011, alors, selon le moyen, que le commandement de payer, préalable nécessaire à la saisie-vente, constitue, à ce titre, une étape obligatoire de la procédure et s'inscrit donc dans le cadre du litige opposant le poursuivant au saisi ; qu'en conséquence, en décidant que la condition de médiation-conciliation, applicable « en cas de litige » et préalable à toute instance judiciaire, avait été respectée par la saisine du médiateur avant l'audience du juge de l'exécution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 4 et 13 du décret du 27 juillet 2006, devenus l'article R. 321-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire des termes de la clause que la cour d'appel a souverainement retenu que la saisine du médiateur-conciliateur n'était pas un préalable à la délivrance par la banque d'un commandement de payer avant saisie-vente ;
Et attendu qu'aucune critique n'est formée à l'encontre des motifs pris de ce que la condition de médiation-conciliation applicable en cas de litige et préalable à toute instance judiciaire avait été respectée par la saisine du médiateur le 24 février 2012 avant l'audience du juge de l'exécution ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier et le troisième moyens, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.