Cass. com., 27 mars 2007, n° 05-20.696
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Delmotte
Avocat général :
M. Casorla
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Bastia, 7 septembre 2005), que la société Compagnie générale de crédit-bail (Cegebail), devenue la société Compagnie générale de location d'équipements (CGLE), a consenti à la société Relais de Guibert (la société) un crédit-bail, garanti par le cautionnement de M. et Mme X... ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la société CGLE a obtenu la condamnation de M. et Mme X... à lui payer une certaine somme en exécution de leur engagement puis a cédé sa créance à la société Nacc qui a fait pratiquer des saisies sur des droits d'associés appartenant à M. et Mme X... ; que le juge de l'exécution ayant ordonné la mainlevée des saisies au motif que la société Nacc ne produisait pas de titre exécutoire, cette dernière a fait procéder à de nouvelles saisies sur les mêmes droits d'associés ; que le juge de l'exécution a, par une seconde décision, rejeté la contestation par les cautions de ces saisies ;
Attendu que M. et Mme X... reprochent à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du juge de l'exécution rendue le 12 février 2004 et infirmé sa décision du 6 mars 2003, constaté que la société Nacc avait donné mainlevée des saisies querellées du 8 juillet 2002 et débouté en conséquence M. et Mme X... des causes de leur contestation, alors, selon le moyen :
1°/ qu'à moins qu'elle n'ait été solidairement engagée avec le débiteur principal, la caution peut opposer au créancier saisissant, cessionnaire de la créance, l'absence de signification de cette cession au débiteur, à titre d'exception inhérente à la dette, quand bien même elle aurait reçu une telle signification en sa qualité de caution ; qu'en refusant de l'admettre, sous prétexte que "le débiteur principal, la société Relais de Guibert n'avait plus de personnalité morale à la suite de la clôture des opérations de liquidation judiciaire le 20 mars 2002 et qu'en l'absence de désignation d'un mandataire ad hoc ou ad litem, aucune signification ne pouvait lui être adressée" et que "la société Nacc avait tenté cette formalité auprès de M. Y... ex mandataire-liquidateur de la société Relais de Guibert, lequel avait refusé de recevoir l'acte remis par l'huissier (courrier du 4 octobre 2002", sans constater que M. et Mme X..., cautions de la société Le Relais de Guibert, étaient solidairement tenus avec cette dernière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles 1690, 2013 et 2036 du code civil, ces deux derniers textes étant respectivement devenus les articles 2290 et 2313 du code civil depuis l'ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés ;
2°/ que toute mesure d'exécution forcée impliquant que celui qui l'exerce soit muni d'un titre exécutoire, un titre exécutoire ne peut donner lieu à exécution forcée qu'à l'encontre ou au profit des seules personnes qui y sont formellement visées ; que dans leurs conclusions, M. et Mme X... faisaient valoir que l'acte de cession de la créance principale du 3 octobre 2001 n'était assorti d'aucune mention spéciale, qui aurait eu pour objet de transférer à la société Nacc, créancier saisissant, la créance exécutoire dont la CGLE était titulaire à leur encontre, en vertu du jugement du 25 juillet 1995 les ayant condamnés à payer ; qu'en admettant, par motifs adoptés des premiers juges, que l'acte de cession de la créance garantie du 3 octobre 2001 avait entraîné, de plein droit, au profit de la société Nacc, créancier cessionnaire, le transfert du bénéfice du titre exécutoire que constituait, au profit du cédant, le jugement de condamnation des cautions, sans constater que ledit titre exécutoire avait fait l'objet d'une mention particulière dans l'acte de cession susvisé ou, à défaut, s'expliquer sur les raisons pour lesquelles le bénéfice du titre exécutoire préalablement obtenu par la seule société CGLE pouvait être invoqué par la société Nacc, à laquelle la créance principale avait été transmise mais qui n'était pas partie au jugement constitutif du titre exécutoire qu'elle alléguait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1692 du code civil et des articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Mais attendu, d'une part, que dès lors que l'absence de signification de la cession de créance au débiteur principal n'affecte pas l'existence de la dette, elle ne saurait avoir pour effet de libérer la caution même non solidaire qui a elle-même reçu signification de cette cession de créance ; qu'ayant constaté que l'acte de cession de créance du 3 octobre 2001 avait été signifié par voie d'huissier à chacun des époux X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir énoncé que selon l'article 1692 du code civil, le cautionnement constitue l'un des accessoires de la créance, et que le titre exécutoire détenu par le cédant à l'encontre des cautions constituait lui-même un accessoire de cette garantie, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Nacc, cessionnaire et subrogée dans les droits de la CGLE, société cédante, pouvait se prévaloir du titre exécutoire obtenu par celle-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.