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Décisions

Cass. 2e civ., 18 mars 1987, n° 85-17.392

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Billy

Avocat général :

M. Ortolland

Avocats :

SCP Labbé et Delaporte, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard

Bobigny, du 12 févr. 1985

12 février 1985

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :

Attendu que l'exclusion des voies de recours édictée par le troisième alinéa de l'article 703 du Code de procédure civile ne concerne que les jugements statuant sur les demandes de remise de l'adjudication formulées dans les conditions prévues par le premier alinéa de ce texte ; que le jugement qui rejette l'exception tirée de l'article 877 du Code civil est donc susceptible de pourvoi dans les termes du droit commun ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 877 du Code civil ;

Attendu que le créancier ne peut poursuivre l'exécution du titre exécutoire qu'il possédait contre le défunt qu'après notification de ce titre à l'héritier ;

Attendu, selon le jugement attaqué statuant en dernier ressort, que les époux Pierre X... ayant contracté divers emprunts auprès de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) et Mme X... étant décédée en 1976, l'UCB a fait saisir un immeuble sur Pierre X... et sur Thierry et Corinne X..., héritiers de leur mère ; que Pierre X... est lui-même décédé postérieurement à l'audience prévue par l'article 690 du Code de procédure civile et que Thierry et Corinne X... ont alors opposé que l'UCB ne leur avait pas fait notifier les titres dont elle disposait contre leur père ;

Attendu que pour rejeter ce dire le tribunal retient que les titres avaient été notifiés aux héritiers de Mme X... et que les héritiers de Pierre X..., décédé en cours d'instance, étant les mêmes il n'y avait pas besoin d'une nouvelle signification ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres énonciations que l'UCB n'avait pas fait procéder à la notification de ses titres à Corinne et Thierry X... pris comme héritiers de leur père contre lequel la poursuite avait également été engagée, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 12 février 1985, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre.