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Décisions

Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-14.633

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Liénard

Rapporteur :

M. de Leiris

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton

Basse-Terre, du 10 nov. 2014

10 novembre 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur des poursuites de saisie immobilière diligentées contre M. X..., tiers détenteur, par la Société financière Antilles Guyane (la SOFIAG), celle-ci lui a délivré un commandement valant saisie le 4 novembre 2010, avant de délivrer, le 24 février 2011, un commandement de payer au débiteur principal, la société La Gourmanderie, et de faire assigner, par acte du 25 février 2011, M. X...à comparaître à l'audience d'orientation ; que sur l'appel du jugement d'orientation, la cour d'appel a dit que M. X..., débiteur du droit de suite, n'était pas fondé à soulever les moyens de nullité tirés de l'absence de TEG et de la prescription de la créance, que la créance de la SOFIAG s'élevait à une certaine somme et qu'il serait procédé au retour du dossier au greffe du juge de l'exécution en vue de la vente forcée des biens saisis ; que la société La Gourmanderie a formé une tierce opposition à l'encontre de cet arrêt, contre lequel un pourvoi formé par M. X...a été rejeté (2e Civ., 19 février 2015, pourvoi n° 13-27. 691, Bull. 2015, II, n° 48) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, qui est préalable :

Attendu que la SOFIAG fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la tierce opposition formée par la société La Gourmanderie, alors, selon le moyen, que le débiteur dont les droits ne sont pas affectés par les poursuites dirigées à l'encontre du tiers détenteur n'est pas recevable à former tierce opposition à l'encontre du jugement ordonnant la vente forcée du bien saisi ; qu'en jugeant que la société La Gourmanderie, débitrice de la SOFIAG, était recevable à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt ayant ordonné le retour du dossier au greffe du juge de l'exécution en vue de la vente forcée des biens saisis aux motifs inopérants qu'une action en garantie dirigée par le tiers détenteur contre le débiteur était actuellement pendante, quand les droits du débiteur ne sont pas susceptibles d'être affectés par la procédure de saisie immobilière dirigée contre le tiers détenteur qui ne tend qu'à la reconnaissance du droit que détient le créancier sur l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile, ensemble les articles 2463 et 2488 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SOFIAG avait poursuivi la procédure de saisie immobilière contre le tiers détenteur de l'immeuble, M. X..., sans attraire la société La Gourmanderie devant le juge de l'exécution, la cour d'appel, caractérisant ainsi l'intérêt de la société La Gourmanderie à former tierce opposition à l'arrêt qui avait retenu l'existence d'une créance liquide et exigible dont elle était redevable et ordonné la vente forcée des biens saisis, a justement déclaré recevable la tierce opposition de cette dernière tendant à voir constater l'extinction de la créance de la SOFIAG et, par voie de conséquence, la mainlevée de la saisie immobilière contre le tiers détenteur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles 2190, devenu L. 311-1 du code des procédures civiles d'exécution, 2244, 2461 du code civil et les articles 16, 17 et 31 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenus R. 321-4, R. 321-5 et R. 321-19 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le commandement de payer valant saisie immobilière que le créancier hypothécaire, titulaire d'un droit de suite, fait signifier au tiers détenteur ne produisant les effets attachés à cette mesure d'exécution qu'à l'égard de celui-ci, le délai de prescription de la créance du poursuivant contre le débiteur n'est interrompu que par la signification qui est, en outre, faite à ce dernier du commandement de payer mentionnant que le commandement valant saisie immobilière est signifié au tiers détenteur ;

Attendu que pour rejeter le moyen de la société La Gourmanderie, tiré de la prescription de la créance de la SOFIAG, la cour d'appel retient qu'en l'absence de prononcé de la déchéance contractuelle du terme, le point de départ du délai de prescription court à compter du 5 novembre 2000, terme des deux prêts, que la prescription de la créance est en l'espèce de 10 ans, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce et que le commandement valant saisie signifié à M. X...en qualité de tiers détenteur des biens saisis, le 4 novembre 2010, est une voie d'exécution forcée au sens de l'article 2244 du code civil de nature à interrompre le délai de prescription à l'égard de la société La Gourmanderie, débiteur ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande en tierce opposition de la société à responsabilité limitée La Gourmanderie, agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable Mme Y...nommée en cette fonction le 25 juillet 1997 suite à la décision de dissolution amiable de la société La Gourmanderie, l'arrêt rendu le 10 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France.