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Décisions

Cass. 1re civ., 5 mai 2021, n° 19-15.072

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Kloda

Avocat général :

M. Chaumont

Avocat :

SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Aix-en-Provence, du 19 févr. 2019

19 février 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2019), par acte du 1er octobre 2013 complété le 17 octobre suivant, reçu par M. [Z], notaire associé de la société civile professionnelle [Personne physico-morale 1] (la SCP), Mme [K], épouse de M. [K], a acquis un bien immobilier, pour le compte de la communauté, financé par un prêt de 600 000 euros consenti par Mme [E] et garanti à hauteur de 500 000 euros par un privilège de prêteur de deniers inscrit le 25 octobre 2013.

2. En l'absence de remboursement de la somme prêtée, Mme [E] a, le 7 avril 2015, délivré à Mme [K] un commandement de payer valant saisie immobilière de ce bien, lequel a été annulé, avec les actes subséquents, par un arrêt du 27 mai 2016 devenu irrévocable, au motif que M. [K] n'avait pas donné son consentement à l'emprunt contracté.

3. Mme [E] a assigné la SCP en responsabilité et indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La SCP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [E] la somme de 400 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le créancier, titulaire d'un privilège de prêteur de deniers constitué de plein droit et par le seul effet de la loi sur le bien qu'il a financé, peut saisir le bien ainsi grevé même s'il est entré en communauté et si l'emprunt a été souscrit par un seul des époux sans le consentement de son conjoint ; qu'en jugeant néanmoins, pour retenir la faute du notaire, que l'absence de consentement de l'époux de Mme [K] à l'emprunt qu'elle a souscrit auprès de Mme [E] pour financer l'acquisition du bien commun s'opposait à ce que le créancier puisse mettre en oeuvre le privilège de prêteur de deniers dont il bénéficiait par l'effet de l'acquisition, la cour d'appel a violé les articles 1413, 1415 et 2374, 2°, du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 2374, 2°, du code civil, les créanciers privilégiés sur les immeubles sont, même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés.

7. Aux termes de l'article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. Par exception, l'article 1415 du même code prévoit que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres.

8. L'arrêt énonce à bon droit que, si l'acte de prêt souscrit par un seul époux sous le régime de la communauté n'est pas inefficace, la mise en oeuvre du privilège de prêteur de deniers est subordonnée au consentement de son conjoint à l'emprunt.

9. Après avoir relevé que le notaire savait que les époux étaient communs en biens et que l'achat était fait pour la communauté, et justement retenu que Mme [E] ne pouvait engager une procédure de saisie immobilière sur le bien commun, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en omettant de solliciter le consentement de M. [K], la SCP avait manqué à son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte auquel elle avait prêté son concours.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.