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Décisions

Cass. com., 9 avril 1962

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 21 nov. 1958

21 novembre 1958

ATTENDU QUE SELON LES QUALITES ET MOTIFS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 21 NOVEMBRE 1958) LA DAME Y... A SUIVANT ACTE AUTHENTIQUE DU 19 NOVEMBRE 1947, DONNE A BAIL AU SIEUR Z... ET AUX EPOUX X..., POUR 3, 6 OU 9 ANNEES, UN BATIMENT A USAGE INDUSTRIEL SIS A CLOMBES "MOYENNANT UN LOYER ANNUEL DE 12000 FRANCS, PLUS 10% DE CHARGES, LESQUELS LOYER ET CHARGES, LES PRENEURS S'OBLIGEAIENT SOLIDAIREMENT A PAYER A LA BAILLERESSE";

ATTENDU QU'UN CONGE AYANT ETE SIGNIFIE LE 14 DECEMBRE 1955 AUX TROIS LOCATAIRES AVEC REFUS DE RENOUVELLEMENT POUR INEXECUTION DES CLAUSES DU BAIL, MARCHAND APRES DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION DE FAIT CONSTITUEE AVEC LES EPOUX X... A SEUL ET EN SON NOM PERSONNEL ASSIGNE LA DAME Y... EN RENOUVELLEMENT DU BAIL OU PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ET REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE SA DEMANDE AU MOTIF QUE L'IDENTITE DES PRENEURS N'ETAIT PAS MAINTENUE LES AUTRES CO-LOCATAIRES AYANT ACCEPTE LE CONGE - ALORS QUE CETTE DECISION EST EN CONTRADICTION AVEC LE CARACTERE MEME DU DROIT AU BAIL QUI EST INDEPENDANT DE LA PERSONNALITE DU OU DES PRENEURS ET QUE PAR AILLEURS L'ARRET QUI NE CONSTATE AUCUNE OPPOSITION DES AUTRES CO-LOCATAIRES A LA DEMANDE DE RENOUVELLEMENT FORMULEE PAR MARCHAND A, SE CONTREDISANT, RECONNU QUE CELUI-CI POUVAIT EN PRINCIPE, PRETENDRE AU RENOUVELLEMENT DU BAIL COMME CREANCIER SOLIDAIRE DES PRESTATIONS DU BAILLEUR, CE QUI IMPLIQUE QU'IL REUNISSAIT LES CONDITIONS REQUISES PAR LA LOI;

MAIS ATTENDU QUE LE BAILLEUR QUI A DONNE SA CHOSE EN LOCATION A PLUSIEURS LOCATAIRES ENGAGES SOLIDAIREMENT AU PAYEMENT DES LOYERS ET A L'EXECUTION DES CHARGES, NE PEUT ETRE TENU DE CONSENTIR AU RENOUVELLEMENT DU BAIL A LA DEMANDE D'UN SEUL AGISSANT POUR SON COMPTE PERSONNEL;

QUE L'ARRET CONSTATANT QUE LES EPOUX X... ONT ACCEPTE LE CONGE ET N'ONT PAS SOLLICITE LE RENOUVELLEMENT A AINSI DECIDE A BON DROIT ET SANS SE CONTREDIRE QUE LA DEMANDE FORMEE PAR MARCHAND SEUL ET EN SON NOM ETAIT IRRECEVABLE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 NOVEMBRE 1958 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.