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Décisions

Cass. 3e civ., 17 juillet 1991, n° 90-10.102

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Senselme

Rapporteur :

M. Chollet

Avocat général :

M. MOURIER

Aix-en-Provence, du 12 oct. 1989

12 octobre 1989

Attendu qu'un mandat spécial est nécessaire pour tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis, ainsi que pour la conclusion et le renouvellement des baux ; que si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration, mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 1989), que Mme Y... ayant demandé, le 4 juillet 1984, le renouvellement du bail d'un local à usage commercial, initialement consenti à elle-même et à son époux décédé en 1962, et renouvelé à son profit la dernière fois le 1er janvier 1976, M. X..., propriétaire, lui a fait notifier, le 2 octobre 1984, un refus de renouveler le bail ;

Attendu que pour déclarer valable et opposable à Mlle Y..., fille des époux Y..., ce refus de renouvellement avec effet au 31 décembre 1984, l'arrêt retient que Mlle Y..., à laquelle M. X... et Mme Y... ne contestent pas la qualité de copreneur, admet implicitement que sa mère a agi pour le compte de l'indivision successorale et en vertu du mandat tacite qui lui avait été donné, pour signer seule les baux renouvelés en 1967 et 1976 et notifier une demande en renouvellement du bail pour le 1er janvier 1985 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 6, alinéa 4, du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que dans les 3 mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement, en précisant les motifs de ce refus ; qu'à défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent ;

Attendu que pour déclarer valable, avec effet au 31 décembre 1984, l'acte du 2 octobre 1984, l'arrêt retient que même si celui-ci était inopposable à Mlle Y..., les consorts Y... ne pourraient prétendre au renouvellement du bail en l'état du congé qui leur a été notifié ultérieurement et en tant que de besoin pour le 25 septembre 1988 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.