Cass. 2e civ., 10 avril 2014, n° 13-13.770
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Me Blondel, Me Foussard
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 janvier 2013), que sur des poursuites aux fins de saisie immobilière engagées par la Caisse de crédit mutuel de Rouen Saint-Marc contre M. et Mme X..., un juge de l'exécution a, par jugement d'orientation, débouté ceux-ci de leur demande de caducité du commandement de payer ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir constater la caducité du commandement valant saisie immobilière et la nullité des actes subséquents, alors, selon le moyen, que le commandement de payer valant saisie devant être dénoncé au créancier inscrit au jour de la publication du commandement, sans distinction selon le caractère provisoire ou définitif de cette réinscription, la date de l'inscription étant déterminée par celle de sa mention au registre des dépôts ou sur le document informatique tenant lieu de registre, figure au nombre des créanciers inscrits auxquels le commandement de payer valant saisie doit être dénoncé, à peine de caducité, le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation aux débiteurs à comparaître à l'audience d'orientation, le bénéficiaire d'une hypothèque judiciaire provisoire qui apparaît sur le certificat de dépôt des documents en instance d'enregistrement au fichier immobilier qui a été délivré aux créanciers poursuivants ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole les articles 2431, 2453, 2454 et 2457 du code civil, ensemble les articles R. 311-11 et R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'au jour de la publication du commandement de payer, l'état de renseignements sur la formalité de publication dudit commandement délivré le 1er décembre 2011, faisait apparaître comme créancier inscrit le Trésor public auquel le commandement avait été dénoncé et que la société bénéficiaire d'une hypothèque judiciaire provisoire ne figurait que sur le certificat, délivré par le conservateur des hypothèques, relatif aux formalités seulement acceptées au dépôt et en instance d'enregistrement au fichier immobilier, la cour d'appel en a exactement déduit que ce créancier ne pouvait être considéré comme inscrit au sens de l'article R. 322-6 du code des procédures civiles d'exécution de sorte que le commandement de saisie n'avait pas à lui être dénoncé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.