Cass. 2e civ., 11 juillet 2013, n° 12-23.994
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron
Sur le moyen unique, identique :
Vu les articles L. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution et 113 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Cty limited (la banque) à l'encontre de M. X..., le bien immobilier de ce dernier a été adjugé à M. Y..., le 11 janvier 2007 à un certain prix ; que la banque a notifié aux créanciers inscrits une demande de déclaration de leurs créances actualisées ; que le trésorier principal des impôts des 1er et 6e arrondissements de Marseille, aux droits duquel se trouve le comptable du service des impôts des particuliers du 1er arrondissement de Marseille (le comptable) auquel, le 13 septembre 2007, cette demande avait été notifiée, a déposé une déclaration de créance le 8 avril 2008 ; que le comptable ayant contesté le projet de distribution amiable qui ne prenait pas en compte sa créance, après échec de la tentative de conciliation, la banque a saisi le juge de l'exécution d'une demande de distribution judiciaire du prix de vente ;
Attendu que, pour dire que le comptable, auquel une demande de déclaration de créance actualisée avait vainement été notifiée, le 23 septembre 2007, n'était pas déchu du bénéfice de sa sûreté, la cour d'appel retient que cette déchéance ne pouvait lui être opposée car il n'avait pas été invité régulièrement à produire sa créance dans le cadre de la phase initiale de la procédure de saisie immobilière ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de l'application combinée des articles 2215 du code civil, devenu L. 331-2 du code des procédures civiles d'exécution, et 113 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-160 du 12 février 2009, que, dans une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble, dont l'ouverture de l'ordre, au sens de l'article 750 du code de procédure civile ancien, n'a pas été requis avant le 1er février 2007, le créancier qui ne déclare pas sa créance dans le délai de quinze jours de la sommation qui lui a été faite se trouve déchu du bénéfice de la sûreté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.