Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-18.343
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lévis
Sur le premier moyen :
Vu l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ; que cette règle s'impose à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 décembre 2014, la société BNP Paribas Suisse (la banque) a fait délivrer à M. Y... un commandement valant saisie immobilière d'un bien immobilier lui appartenant, puis a fait assigner le débiteur à une audience d'orientation devant un juge de l'exécution ;
Attendu que pour valider la procédure de saisie immobilière et ordonner la vente forcée de l'immeuble, l'arrêt retient d'une part que le fait pour le créancier poursuivant, qui a délivré l'assignation à l'audience d'orientation aux fins de vente forcée à défaut de vente amiable, de n'avoir pas répondu aux contestations formées par la partie saisie, ne vaut pas renonciation à ses demandes initiales, et que la reprise par le créancier poursuivant de ses demandes initiales, qui avaient toutes été soumises à l'audience d'orientation par l'assignation, est donc recevable, d'autre part, que l'exception tirée de la prescription invoquée par le débiteur devait être rejetée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, lors de l'audience d'orientation, la banque n'avait soulevé ni l'irrecevabilité de l'exception invoquée par le débiteur et tirée de la prescription applicable en droit suisse, ni l'interruption de celle-ci par l'acte de saisine du tribunal de première instance du canton de Genève, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.