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Décisions

CA Paris, 16e ch. B, 14 février 2008, n° 07/07659

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

épouse DEFRADAT

Défendeur :

AKROUCHE, BOUKHEDIMI

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. ZAVARO

Conseiller :

M. MAUBREY

Avoués :

SCP FANET - SERRA, SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER

Avocats :

SCP FEYLER - THOMAS, Me TOLEDANO

TGI BOBIGNY, du 14 mars 2007

14 mars 2007

Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme Martine SAUTEREAUD épouse DEFRADAT du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny, prononcé le 14 mars 2007, qui a dit que la demande de renouvellement de bail commercial présentée par MM. AKROUCHE et BOUKHEDIMI était valide, a renvoyé l'examen du litige au juge des loyers commerciaux et l'a condamnée à verser à ses locataires la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

 

Vu les conclusions de Mme SAUTEREAUD, appelante, qui demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, de dire que la demande de renouvellement de bail lui est inopposable, la procédure subséquente devant le juge des loyers nulle et de condamner les preneurs à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

 

Vu les conclusions de MM. AKROUCHE et BOUKHEDIMI, intimés, qui demandent à la Cour de confirmer la décision entreprise et de condamner l'appelante à verser à chacun d'eux la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

 

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 20 décembre 2008,

 

SUR QUOI

 

Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que Mme SAUTEREAUD a, suivant contrat en date du 30 décembre 2004, donné à bail à MM. AKROUCHE et BOUKHEDIMI, un local commercial sis à [...] pour y exploiter un commerce de marchand de vin ; que ce bail a expiré le 31 décembre 2002 ; que le 15 mars 2005, Mme SAUTEREAUD a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer contenant élection de domicile à la SCP MICHON et Associés, huissiers de justice ; que les preneurs ont demandé, par acte signifié au domicile élu, la SCP MICHON et Associés, le renouvellement de leur bail, puis, ont saisi le juge des loyers commerciaux par un mémoire adressé au domicile réel de la bailleresse ; qu'ils ont, ensuite, saisi le juge des loyers commerciaux par une assignation délivré à domicile élu ; que c'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement déféré dont le dispositif a été précédemment rappelé ;

 

Considérant qu'à l'appui de son appel, Mme SAUTEREAUD expose que la signification de la demande de renouvellement du bail à domicile élu pour une procédure distincte ne lui est pas opposable ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article L 145-10 du code de commerce, la demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ; qu'elle peut aussi lui être valablement adressée en la personne du gérant ; que la loi n'imposant ni n'admettant la signification à domicile élu de la demande en renouvellement du bail commercial, celle effectuée au siège de la SCP d'huissier de justice MICHON et Associés auprès de qui Mme SAUTEREAUD avait élu domicile dans le cadre de l'exécution d'un commandement de payer, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 31 juillet 1992, n'est pas opposable à cette dernière ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu à soumettre l'examen du litige au juge des loyers ; qu'il convient donc d'infirmer la décision attaquée ;

 

PAR CES MOTIFS

 

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

 

Déclare inopposable à Mme Martine SAUTEREAUD la demande de renouvellement de bail commercial présentée le 25 mars 2005 par MM. AKROUCHE et BOUKHEDIMI ;

 

Dit n'y avoir lieu à soumettre l'examen du litige au juge des loyers commerciaux ;

 

Condamne in solidum MM. AKROUCHE et BOUKHEDIMI à payer à Mme Martine SAUTEREAUD la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

 

Condamne in solidum MM. AKROUCHE et BOUKHEDIMI aux entiers dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile pour l'avoué adverse.