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Décisions

Cass. 2e civ., 1 octobre 2009, n° 08-19.104

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Rapporteur :

Mme Bardy

Avocat général :

M. Marotte

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP de Chaisemartin et Courjon

Basse-Terre, du 9 juin 2008

9 juin 2008

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse Terre, 9 juin 2008), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la Société financière Antilles Guyane sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 14 novembre 1991 et d'un avenant du 22 décembre 1995 à l'encontre de la SCI L'Oiseau du paradis (la SCI), cette dernière, assignée à l'audience d'orientation, a demandé, à titre principal, le sursis à statuer et, à titre subsidiaire, la mainlevée de la saisie immobilière en contestant le caractère exécutoire des actes notariés fondant les poursuites et en soutenant que le créancier était déchu du droit aux intérêts pour absence de mention du taux effectif global dans les actes de prêts, que la créance n'était ni liquide ni exigible et enfin que le cahier des conditions de vente était nul ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de dire irrecevable sa demande de nullité du cahier des conditions de vente en raison du caractère incomplet du procès verbal descriptif de l'huissier de justice ;

Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article 112 du code de procédure civile, les nullités des actes de procédure doivent être invoquées, à peine d'irrecevabilité, simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ; que l'arrêt relève que la SCI n'avait demandé la nullité du cahier des conditions de vente qu'après avoir présenté des défenses au fond ; qu'il en résulte que la demande de nullité est irrecevable ;

Que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.