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Décisions

Cass. com., 8 février 2000, n° 86-18.539

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 11 juill. 1986

11 juillet 1986

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 juillet 1986), que la société Novissima (la société) a importé en France des marchandises en provenance de Hong Kong et a demandé à bénéficier d'un régime préférentiel douanier pour les produits en cause ; que la société avait produit des certificats d'origine "formule A" délivrés par les autorités douanières du pays d'exportation ; qu'après un contrôle a posteriori de ces documents effectués à la demande des autorités françaises, les autorités compétentes de l'administration de Hong Kong ont fait connaître à l'administration des Douanes que les produits importés par la société ne satisfaisaient pas à la condition d'origine, la valeur des matériels et pièces non d'origine excédant 40 % de la valeur du produit fini ; qu'en conséquence de cette réponse, l'administration des Douanes a dressé quatre procès-verbaux d'infractions et le receveur des Douanes de Paris-Orly a décerné contrainte pour obtenir le paiement des droits supplémentaires estimés dus ; que la société a formé opposition à cette contrainte en contestant le mode de calcul de la part des pièces d'origine effectué par les autorités de Hong Kong ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son opposition à cette contrainte alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'article 6 du règlement CEE n° 3067/79 dispose que la preuve que les conditions de l'obtention des préférences tarifaires sont réunies est administrée par la production d'un certificat d'origine "formule A" ; et qu'ainsi, en décidant que "le fait que le certificat d'origine ait été établi ne démontre pas que la société Novissima ait rapporté la preuve de l'origine Hong Kong des marchandises", l'arrêt attaqué a violé ledit article 6 ; alors que, d'autre part, s'il est vrai que l'article 28 du même règlement CEE n° 3067/79 mentionne qu'au cas de contrôle a posteriori des certificats d'origine, seuls les "résultats" sont portés à la connaissance des autorités douanières compétentes dans la Communauté, ce même texte ajoute que ces résultats "doivent permettre de déterminer si le certificat d'origine (...) contesté est applicable aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires" ; qu'aussi en déclarant bien fondée la contrainte délivrée par l'administration des Douanes sur le vu d'un résultat communiqué par les autorités de Hong Kong, sans rechercher si ce résultat permettait de déterminer si le certificat d'origine était réellement inapplicable aux produits litigieux, ce que niait l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 28 du règlement CEE n° 3067/79 ;

Mais attendu qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Huygen, 7 décembre 1993 ;

Anatasiou, 5 juillet 1994 ; Faroe Seafood, 14 mai 1996) que la détermination de l'origine des marchandises est fondée sur une répartition des compétences entre les autorités de l'Etat d'exportation et celles de l'Etat d'importation, en ce sens que l'origine est établie par les autorités de l'Etat d'exportation, le contrôle du fonctionnement de ce régime étant assuré grâce à la coopération entre les administrations intéressées et que le mécanisme prévu ne peut fonctionner que si l'administration douanière de l'Etat d'importation reconnaît les appréciations portées légalement par les autorités de l'Etat d'exportation ;

que c'est dès lors à bon droit, abstraction faite du motif surabondant visé par la première branche du moyen, que la cour d'appel a retenu qu'en application de l'article 28 du règlement n° 3067/79/CEE de la Commission du 20 décembre 1979, en cas de demande de contrôle a posteriori, seuls les résultats sont portés à la connaissance des autorités douanières compétentes dans la Communauté et qu'en conséquence, l'administration des Douanes avait valablement décerné contrainte à l'encontre de la société ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

RABAT l'arrêt n° 1056 rendu le 8 novembre 1988 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation et statuant,

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Novissima aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.