Cass. soc., 25 mars 1985, n° 84-60.996
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
ATTENDU QU'UN POURVOI FORME PAR LE SYNDICAT C.G.T. DES RESTAURANTS D'ENTREPRISES, COLLECTIVITES ET H.C.R. CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON DU 24 MAI 1983 A ETE DECLARE IRRECEVABLE PAR UN ARRET DE LA CHAMBRE SOCIALE DE LA COUR DE CASSATION DU 22 MARS 1984 FAUTE DE MOYEN ET DE PRODUCTION D'UN MEMOIRE DANS LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 1004 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LE SYNDICAT C.G.T. DES RESTAURANTS D'ENTREPRISES, COLLECTIVITES ET H.C.R. JUSTIFIE AVOIR PRODUIT LE 27 AOUT 1983, A L'APPUI DE SON POURVOI, UN MEMOIRE, LEQUEL N'AVAIT PAS ETE, PAR ERREUR, JOINT AU DOSSIER AYANT DONNE LIEU A L'ARRET DU 22 MARS 1984 QU'IL ECHET EN CONSEQUENCE, LE MEMOIRE AYANT ETE PRODUIT DANS LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 1004 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, DE RABATTRE L'ARRET DU 20 JUILLET DE DECLARER LE POURVOI RECEVABLE ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE RECEVABLE LE POURVOI. SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LA LOI DES 16-24 AOUT 1790 ET L'ARTICLE L. 433-2 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE SYNDICAT C.G.T. DES RESTAURANTS D'ENTREPRISES, COLLECTIVITES ET H.C.R. A SAISI LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON D'UNE DEMANDE TENDANT A OBTENIR L'ANNULATION DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT DE LA COMPAGNIE LYONNAISE DE RESTAURATION ET DE TOURISME (C.L.R.T.) AUX MOTIFS QU'UNE DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL PREVOYANT UNE REPARTITION DU PERSONNEL DIFFERENTE DE CELLE RETENUE PAR L'INSPECTEUR ETAIT INTERVENUE DEPUIS LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DU 22 MARS 1983 ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER LE SYNDICAT C.G.T. DE SA DEMANDE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A ENONCE QUE SI LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DU 25 MARS 1983 CONSTITUAIT UN FAIT NOUVEAU, ELLE N'ETAIT PAS DE NATURE A REMETTRE EN CAUSE LE JUGEMENT AYANT ESTIME QUE LE SYNDICAT AVAIT DONNE SON ACCORD POUR QUE LES ELECTIONS SE DEROULENT SUIVANT LES MODALITES PRECISEES AU PROTOCOLE PREELECTORAL, QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA DECISION DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL S'IMPOSE AU JUGE, LE TRIBUNAL A MECONNU LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POURVOIS ;
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 20 JUILLET 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LYON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEURBANNE, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.