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Décisions

Cass. soc., 26 septembre 2018, n° 16-20.640

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 18 mai 2016

18 mai 2016

Attendu que, par arrêt du 16 mai 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt rendu le 18 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

 

Attendu que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, sur la portée de la cassation entreprise, il n'a pas été indiqué que la cassation portait sur la condamnation de la société MC Kinsey et Compagny à payer à M. Y... la somme de 44 274,41 euros au titre de la rémunération additionnelle pour l'année 2014 outre congés payés afférents, alors que cette cassation portait sur le dispositif de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

 

Qu'il y a donc lieu de rabattre partiellement l'arrêt du 16 mai 2018 et de rectifier le dispositif en conséquence ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

Rabat partiellement l'arrêt n° 742 F-D du 16 mai 2018, sur l'étendue de la cassation prononcée et statuant à nouveau :

 

Rectifie le dispositif comme suit :

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la résiliation du contrat de travail, condamne la société MC Kinsey et Compagny Inc France à verser à M. Y... les sommes de 46 086,91 euros et 92 109,34 euros à titre de rappels de rémunération structurelle pour les années 2013 et 2014 outre congés payés afférents, 44 274,41 euros à titre de rémunération additionnelle 2014 outre congés payés afférents, 500 000 euros au titre d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 156 079,34 euros au titre du complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 18 mai 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

 

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

 

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit.