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Décisions

CA Versailles, 31 octobre 2002, n° 2000-071

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

T. com. Paris, du 4 mai 2000

4 mai 2000

Monsieur Patrick X..., associé fondateur et gérant de la société à responsabilité limitée KAP, ultérieurement devenue par suite de fusion KAP ACTIF, a cédé la majorité des parts qu'il détenait à la société REPONDANCES NOUVEAU LANGAGE, aujourd'hui dénommée MCK MEURA, laquelle a pris l'engagement d'acquérir, sous certaines conditions, la participation résiduelle de 40% de monsieur X.... L'une des hypothèses impliquant la nécessité de procéder à cette acquisition était celle d'un changement de majorité au sein de la société MCK MEURA. Un tel événement étant survenu, monsieur X... a demandé le rachat de ses parts. Les nouveaux dirigeants de la société MCK MEURA ont demandé et obtenu la réunion d'une assemblée de la société KAP ACTIF pour désigner un cogérant. Le 04 juin 1999, l'assemblée générale des associés de la société KAP ACTIF désignait monsieur Y... Z... aux fonctions de gérant et approuvait, notamment, une cinquième résolution précisant et partageant les pouvoirs respectifs de chacun des gérants et décidant de ne plus accorder de rémunération à la gérance. Monsieur Patrick X... a alors saisi le tribunal de commerce de Nanterre pour réclamer l'annulation de cette résolution au motif que, limitant les pouvoirs des gérants, elle emportait modification irrégulière des statuts, pour voir constater que les décisions votées constituaient en réalité à son encontre une révocation déguisée, dire que monsieur Z... avait fait de ses fonctions de cogérant un usage abusif justifiant sa révocation judiciaire et la désignation d'un administrateur judiciaire. Il a réclamé la condamnation solidaire de la société MCK MEURA et monsieur Z... à lui payer 3.000.000 francs (457.347,05 euros) de dommages et intérêts. La société KAP ACTIF, la société MCK MEURA et monsieur Z... ont sollicité, en réponse, la révocation judiciaire du mandat de gérant de monsieur X... et sa condamnation à payer des dommages et intérêts à dire d'expert et justifiant une provision de 780.000 francs (118.910,23 euros). Parallèlement, monsieur X... a formulé à l'encontre de la seule société MCK MEURA une demande en paiement d'une somme de 3.209.871,30 francs (489.341,73 euros) pour prix de ses parts dans le capital social de la société KAP ACTIF, pour laquelle le tribunal de commerce de Nanterre a relevé son incompétence au profit du tribunal de grande instance de Lille. Par jugement rendu le 30 novembre 1999, les premiers juges ont débouté monsieur X... de ses demandes d'annulation de la cinquième résolution et de révocation de monsieur Z... comme de celles en paiement de dommages et intérêts. Ils ont débouté la société KAP ACTIF, la société MCK MEURA et monsieur Z... de leurs demandes en révocation du mandat social de monsieur X... et en paiement de dommages et intérêts. Il sont alloué à la société MCK MEURA et monsieur Z... une somme de 20.000 francs (3.048,98 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X..., qui a interjeté appel de cette décision, expose les difficultés qu'il a rencontrées dans ses relations avec monsieur Z..., nouveau dirigeant de la société MCK MEURA et nommé cogérant de la société KAP ACTIF par l'assemblée du 04 juin 1999. Il soutient que la cinquième résolution votée lors de cette réunion des associés est nulle au motif qu'elle ne figurait pas à l'ordre du jour et que, limitant les pouvoirs du gérant, elle emporte modification des statuts. Il ajoute qu'elle crée une inégalité entre les deux cogérants et qualifie d'abusive et d'injustifiée la suppression de sa rémunération. Il énumère les voies de fait, commises selon lui à son égard par la société MCK MEURA et monsieur Z..., consistant en l'organisation d'une campagne de dénigrement, la suppression de sa rémunération de gérant, l'action judiciaire en résiliation de son contrat de travail et l'interdiction de pénétrer dans les locaux où travaille la société KAP ACTIF. Ainsi demande-t-il la condamnation, chacun pour le tout, de la société MCK MEURA et de monsieur Z... à lui payer 3.000.000 francs (457.347,05 euros) de dommages et intérêts outre 150.000 francs (22.867,35 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société MCK MEURA et monsieur Z... répondent ensemble en faisant un long exposé de l'évolution des relations avec monsieur X.... Ils observent que, selon jugement rendu le 04 mai 2000 par le tribunal de commerce de Paris, la société KAP ACTIF a fait l'objet d'une liquidation judiciaire qui a pour effet de rendre caduque la demande de révocation judiciaire de monsieur Z... qui ne représente plus la personne morale dissoute. Ils concluent à la confirmation du jugement qui a débouté monsieur X... de sa demande d'annulation de la cinquième résolution de l'assemblée du 04 juin 1999 en faisant valoir, à cet égard, que les termes et le contenu de cette décision entraient bien dans le cadre de l'ordre du jour que monsieur X... avait lui-même rédigé. Ils font observer que cette résolution ne modifient aucunement les pouvoirs des gérants à l'égard des tiers et que les statuts sont muets sur les rapports des gérants entre eux et à l'intérieur de la société. Ils en déduisent que les statuts n'ont pas été modifiés ni en droit ni en fait. Observant que monsieur X... ne cherche plus à faire prononcer la nullité de la délibération mais s'en prévaut pour soutenir que la résolution équivaut à une révocation de son mandat, ils soulignent que l'assemblée est souveraine pour fixer la rémunération d'un gérant, en l'espèce par ailleurs salarié de la société. Ils qualifient de surréaliste la demande en paiement de 3.000.000 francs (457.347,05 euros) de dommages et intérêts qui ne repose, selon eux sur aucun fondement et est irrecevable puisque le monopole des actions en responsabilité appartient, depuis la liquidation judiciaire, aux organes de la procédure collective. Ils demandent en conséquence à la cour de confirmer partiellement le jugement, de débouter monsieur X... de toutes ses demandes et de le condamner à payer 7.000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Maître JOSSE a été assigné en reprise d'instance par monsieur X... selon acte délivré le 11 juin 2001, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société KAP ACTIF. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 juin 2002 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 17 septembre 2002. MOTIFS DE LA DECISION Considérant que le mandataire liquidateur a signifié le 18 juillet 2002, postérieurement à l'ordonnance de clôture, des conclusions qui doivent être d'office déclarées irrecevables, en application des dispositions du premier alinéa de l'article 783 du nouveau code de procédure civile. SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA RESOLUTION NUMERO 5 Considérant que les associés, réunis le 04 juin 1999, siégeaient en assemblée générale ordinaire et avaient été convoqués sur un ordre du jour qui, outre celui habituel en matière d'approbation des comptes annuels, comportaient trois points à savoir : Nomination de M. Y... Z... en qualité de cogérant - Pouvoirs - Questions diverses ; Considérant qu'en cours d'assemblée, après approbation de sa nomination aux fonctions de cogérant, monsieur Z... a demandé que soit soumise au vote une résolution supplémentaire ainsi libellée : "L'Assemblée Générale, en conséquence de l'adoption de la résolution précédente, décide de définir les pouvoirs respectifs des gérants entre eux de la manière suivante : 1. Les chèques de la société KAP ACTIF seront soit co-signés par M. Patrick X... et M. Y... Z..., soit signés par M. Y... Z... seul. Il en ira de même pour les virements, effets de commerce, contrats, cartes de crédit et toute dépenses pour lesquelles la double signature ou signature de M. Y... Z... seul sera exigée ; 2. M. Y... Z... s'occupera du personnel de la société, de la comptabilité, de la gestion administrative et commerciale. Il établira des rapports à l'intention de M. Patrick X... en cas de problème particuliers. 3. M. Patrick X... s'occupera du développement et du marketing commercial de la société et établira chaque semaine un rapport détaillé de ses activités, destiné d'une pat à M. Y... Z... et d'autre part aux associés de la société. 4. L'assemblée Générale décide enfin que les mandats de la gérance ne seront plus rémunérés à compter du 1er juillet 1999." Que cette résolution a été adoptée par la seule société MCK MEURA, contre l'avis de monsieur X... qui a fait, à bon droit, consigner ses protestations et réserves dans le procès-verbal dès lors que les dispositions du livre 2 du code de commerce ne permettent pas aux associés d'une société à responsabilité limitée d'exiger l'inscription de projet de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée, à défaut de disposition expresse des statuts ; Considérant que l'article 38 du décret du 23 mars 1967 édicte que les questions inscrites à l'ordre du jour doivent être portées dans les lettres de convocation et libellées de telle manière que leur contenu et leur portée apparaissent clairement sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents ; Considérant en l'espèce que le projet des résolutions préparé pour l'assemblée comporte une ultime décision en ces termes "L'assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits certifiés conformes du présent procès-verbal pour faire tous dépôts et accomplir toutes formalités de publicités et autres requis en conséquence des résolutions qui précèdent" ; Qu'il en résulte que la seule mention "Pouvoirs" figurant à l'ordre du jour ne permettait pas de déterminer que l'assemblée allait statuer sur les pouvoirs des gérants alors même qu'aucun projet de résolution en ce sens n'avait été établi, quinze jours avant la convocation ; Considérant surtout que la résolution litigieuse a pour résultat d'instaurer une limitation des pouvoirs des gérants ; que les statuts de la société KAP ACTIF indiquent que dans les rapports avec les tiers, les gérants sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société à l'exception de la constitution d'hypothèques ou de nantissements ; qu'ils ne comportent aucune disposition définissant les pouvoirs des gérants dans leurs rapports avec les associés ; Considérant que l'alinéa 4 de l'article L.223-18 du code de commerce dispose qu'à défaut de mention dans les statuts, les pouvoirs des gérants dans les rapports avec les associés sont déterminés par l'article 13 de la loi (L.221-14 du code de commerce) lequel prévoit que le ou les gérants, ensemble ou séparément, peuvent faire tous les actes de gestion dans l'intérêt de la société ; Considérant ainsi que toute limitation des pouvoirs du ou des gérants à l'égard de la société ne peut valablement résulter que des statuts, lesquels ne peuvent être modifiés que par l'assemblée générale extraordinaire des associés statuant à la majorité des trois quarts ; Qu'il s'ensuit que les points 1, 2 et 3 de la résolution numéro 5 ne pouvaient être adoptés par une assemblée générale ordinaire ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement de ce chef, de faire droit à la demande de monsieur X... et d'annuler les trois premiers points de cette résolution litigieuse qui avait pour effet de limiter les pouvoirs des gérants ; Considérant en revanche qu'aux termes de la loi et des statuts de la société KAP ACTIF, la rémunération des gérants relève de la compétence de l'assemblée générale ordinaire des associés statuant à la majorité simple ; que la décision de modifier ou de supprimer la rémunération de la gérance pouvait, en l'espèce, être prise sans figurer spécifiquement à l'ordre du jour dès lors qu'elle résulte implicitement de l'examen des comptes annuels, des résultats au demeurant non approuvés et de la nomination d'un cogérant ; Que monsieur X... est ainsi mal fondé à invoquer la nullité du point numéro 4 de la résolution litigieuse qui a décidé de supprimer toute rémunération des gérants à compter du 1er juillet 1999 ; SUR LA REVOCATION ALLEGUEE DU GERANT Considérant que monsieur Patrick X... soutient que la diminution de ses pouvoirs et la suppression de sa rémunération constitue une révocation déguisée ; Considérant toutefois que, si elles ne peuvent résulter que de dispositions statutaires, le partage et les limitations des pouvoirs de la gérance peuvent être librement décidés par la société, notamment lorsqu'en présence de plusieurs cogérants, des difficultés peuvent survenir résultant de décisions contradictoires ; que de telles limitations ne pourraient être assimilées à une révocation que si elles avaient pour effet de priver tel ou tel gérant de la totalité de ses pouvoirs ; Que tel n'était pas le cas en l'espèce puisque la résolution litigieuse dans ses point 1 à 3, au demeurant annulés, laissait à monsieur X... la totalité de l'autonomie de ses pouvoirs pour le développement et le marketing commercial ; Considérant que la suppression d'une rémunération mensuelle de gérance de 7.000 francs (1.067,14 euros) ne saurait être assimilée à une révocation du gérant dès lors que, en l'espèce, monsieur X... disposait parallèlement d'un contrat de travail qui lui assurait une rémunération mensuelle que la société MCK MEURA expose, sans être contredite, s'être élevée à 60.000 francs (9.146,94 euros) ; Qu'il ne convient pas de faire droit à la demande de monsieur X... de constater que les décisions prises par l'assemblée du 04 juin 1999 dans la résolution numéro 5 constituent une révocation ; SUR LA REVOCATION JUDICIAIRE DE MONSIEUR Z... Considérant que monsieur X... fait à monsieur Z... le grief d'un usage abusif de ses fonctions de cogérant, d'agissements à l'encontre de l'intérêt social et demande à la cour d'ordonner sa révocation ; Mais considérant que, selon jugement rendu le 04 mai 2000 par le tribunal de commerce de Paris, la société KAP ACTIF a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire dont une des conséquences est la cessation des mandats sociaux des dirigeants ; Qu'il suit de là que monsieur Z... n'étant plus gérant de la société KAP ACTIF depuis cette date, la demande de révocation, pourtant maintenue par monsieur X... en cause d'appel, est sans objet ; SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE 3.000.000 FRANCS (457.347,05 EUROS) DE DOMMAGES ET INTERETS Considérant que monsieur X... fait état et demande réparation d'un dommage matériel et moral résultant selon lui de voies de fait commises par la société MCK MEURA et monsieur Z... ; qu'il invoque également le comportement de ce dernier dans l'exercice de son mandat de cogérant ; Considérant qu'il doit être relevé qu'en raison de la liquidation judiciaire de la société KAP ACTIF, les associés ne peuvent plus engager l'action sociale pour obtenir réparation des éventuelles fautes de gestion commises par le ou les gérants, seule l'action en comblement de passif, laquelle n'est pas ouverte aux associés, étant en ce cas applicable ; Qu'il appartient dès lors à monsieur X... d'établir la réalité de fautes, autre que de gestion, commises par la société MCK MEURA et monsieur Z... et ayant causé le dommage qu'il invoque ; Considérant qu'il affirme que monsieur Z... aurait organisé une campagne de dénigrement et de harcèlement à son encontre et à celle de son épouse par les autres salariés de la société KAP ACTIF ; qu'il produit à cet égard aux débats les correspondances de mesdames MARIN et ROBBIANI et le témoignage de monsieur A... ; que ces documents qui traitent pour les uns de la rémunération en nature d'un correspondant et exprime pour l'autre les protestations d'un salarié à l'encontre de monsieur X..., sont dépourvus de toute force probante d'une quelconque intervention de la société MCK MEURA ou de monsieur Z... à titre personnel dans les difficultés qu'ils évoquent ; Considérant que la suppression de la rémunération de gérant de monsieur X... a été votée par l'assemblée générale des associés de la société KAP ACTIF et n'est donc pas imputable à la société MCK MEURA, associé, ou personnellement à monsieur Z... ; que monsieur X... qui n'invoque pas l'abus de majorité à cet égard, ne peut articuler ce grief à l'encontre de la société MCK MEURA et monsieur Z... ; Considérant que monsieur X... fonde son préjudice sur la saisine par la société KAP ACTIF du conseil de prud'hommes une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il n'est ni allégué ni démontré que la société MCK MEURA ou monsieur Z... personnellement seraient intervenus dans cette procédure qui a abouti à un jugement rendu par cette juridiction le 21 juin 2000 mettant hors de cause la société MCK MEURA, déboutant la société KAP ACTIF de ses demandes, fixant les créances salariales de monsieur X..., mais déboutant ce dernier d'une demande de dommages et intérêts ; que ne sont ainsi démontrés ni l'intervention personnelle de monsieur Z..., ni une faute quelconque de sa part, ni le préjudice de monsieur X... ; Considérant enfin que monsieur X... fait état de ce que l'accès aux locaux de la société KAP ACTIF lui aurait été refusé et invoque à cet égard deux constats d'huissier dressés le 09 septembre 1999 à 10h 50 et à 17 h 45 ; Considérant que l'adresse à laquelle s'est présenté monsieur X..., 71 rue Chardon Lagache à Paris est celle des bureaux de la société MCK MEURA ainsi que l'établit le bail commercial signé le 27 octobre 1998 produit aux débats, lequel au demeurant interdit toute sous-location ; que monsieur X... soutient toutefois, sans être contredit, que la société KAP ACTIF disposait dans ces locaux de tout son matériel et de son personnel ; que n'est, cependant, pas produit l'extrait d'immatriculation de cette dernière au registre du commerce qui serait susceptible d'établir la réalité d'une occupation régulière ; Considérant que les documents produits et les écritures des parties révèlent la gravité du désaccord existant entre les deux groupes d'associés et les deux cogérants ; que c'est d'ailleurs au vu de cette constatation que l'enquêteur puis l'administrateur judiciaire ont émis successivement l'avis qu'était mise en cause la pérennité de l'entreprise dont aucun redressement ne pouvait être envisagé ; Qu'il ressort des échanges de correspondances que les deux cogérants prenaient, au mois de juin et de juillet 1999, des décisions contradictoires quant au licenciement de certains collaborateurs ; qu'un rapport d'audit, régulièrement produit aux débats, avait relevé certaines irrégularité comptables, des dépenses sociales qui pourraient relever de voyages d'agrément de monsieur X..., gérant, et la fréquence de solde débiteur du compte courant de ce dernier ; qu'il résulte d'un témoignage de cinq salariés que les 27, 28 et 29 juillet 1998 monsieur X... a procédé au transport de valises et de classeurs ; qu'il a pris l'initiative de faire renvoyer le courrier postal destiné à la société KAP ACTIF à une adresse inconnue ; Considérant que dans de telles circonstances, l'interdiction d'accéder aux locaux de la société ne constitue pas une voie de fait susceptible de justifier l'octroi de dommages et intérêts au bénéfice de monsieur X... ; Qu'il suit de la que doit être confirmé le jugement qui a débouté monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts SUR LES AUTRES DEMANDES Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société MCK MEURA et à monsieur Z... la charge des frais qu'ils ont été contraints d'engager en cause d'appel ; que monsieur X... sera condamné à payer, à chacun d'eux, une indemnité complémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que l'appelant qui succombe dans l'exercice de son recours doit être condamné aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE irrecevable les conclusions de maître Marie José JOSSE, Prenant en compte la liquidation judiciaire de la société KAP ACTIF, DIT sans objet la demande de révocation de monsieur Y... Z... de ses fonctions de cogérant, CONFIRME le jugement entrepris des chefs déférés, hormis celui déboutant monsieur X... de sa demande en nullité de la cinquième résolution de l'assemblée générale du 04 juin 1999, Et statuant de nouveau sur ce point, PRONONCE la nullité des décisions 1, 2 et 3 de la cinquième résolution de ladite assemblée, relatifs à la limitation des pouvoirs des gérants, DEBOUTE monsieur Patrick X... de sa demande d'annulation du point 4, portant suppression de la rémunération de la gérance, Y ajoutant, CONDAMNE monsieur Patrick X... à payer à chacun de la société MCK MEURA et de monsieur Y... Z... la somme complémentaire de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LE CONDAMNE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par les SCP DEBRAY-CHEMIN et DELCAIRE-BOITEAU, sociétés titulaires d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.