Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 27 février 2008, n° 06-18.854

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Jacques

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

Me Blanc, SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 3 mai 2006

3 mai 2006


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mai 2006), que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Arches du Sud et plusieurs copropriétaires ont, sur le fondement des articles 1166 du code civil et L. 211-2 et L. 211-3 du code de la construction et de l'habitation, assigné la société civile immobilière de construction-vente Les Arches du Sud (la SCC) et ses anciens et nouveaux associés pour les faire condamner à lui payer le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la SCC à la suite de malfaçons ayant affecté l'immeuble construit et vendu par cette société ; que la SCC, en liquidation amiable depuis le 7 mars 1989, a été mise en liquidation judiciaire le 23 juillet 2002 ;

Attendu que le syndicat et les copropriétaires font grief à l'arrêt de déclarer leur demande irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les associés sont tenus du passif social de la société sur leurs biens à raison de leurs droits sociaux ; que le passif social recouvre non seulement les dettes sociales, dont les associés sont tenus à l'égard des tiers créanciers, mais également les pertes de la société, dont les associés sont tenus à l'égard de la société elle-même ; que la SCC aurait ainsi été recevable à exercer une action contre ses associés en se fondant sur ces dispositions ; qu'il en allait donc de même du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires par la voie oblique (violation des articles L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation et 1844-1 du code civil, et 1166 du code civil) ;

2°/ qu'en ayant déclaré irrecevable l'action oblique en se fondant sur le fait que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires avaient demandé le paiement des sommes à leur profit exclusif, tout en ayant constaté qu'ils avaient cependant demandé, à titre subsidiaire, le paiement entre les mains du liquidateur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1166 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que le syndicat et les copropriétaires n'exerçaient pas l'action de la SCC à l'encontre de ses associés mais une action directe contre ceux-ci, puisqu'ils poursuivaient la condamnation personnelle des associés en paiement de la dette de la SCC et non pas la condamnation des associés au paiement de leur dette envers la SCC, la cour d'appel, qui a retenu que cette action était prescrite en application de l'article 1859 du code civil pour avoir été engagée plus de cinq ans après la publication de la dissolution amiable de la SCC, a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, qu'elle était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.