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Décisions

Cass. com., 12 décembre 2006, n° 04-17.187

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

M. Pietton

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

Me Blondel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Rennes, du 1 janv. 1999

1 janvier 1999

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 11 décembre 2003 rectifié par l'arrêt du 4 mars 2004), que la société civile Financière expansion (la société civile), qui s'était portée caution de deux prêts consentis par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Côtes-d'Amor (la CRCAM) à l'EURL Brunick, mise en liquidation judiciaire en 1994, a elle-même fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 12 juillet 1995, clôturée pour insuffisance d'actif le 30 décembre 1998 ;

que, par acte du 8 mars 2001, la CRCAM a fait assigner Mme X..., associée de la société civile, pour obtenir sa condamnation sur le fondement de l'article 1857 du code civil à lui payer, dans la proportion de ses parts, une certaine somme au titre des échéances des prêts impayés ; que Mme X... a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale prévue à l'article 1859 du code civil ;

Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable alors, selon le moyen, que la prescription de l'action n'est possible avant sa naissance ; que le créancier ne pouvant poursuivre le paiement des dettes sociales envers un associé d'une société civile qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ou juridique, la prescription quinquennale applicable aux actions dirigées contre les associés non liquidateurs ne peut courir du jour de la publication de la dissolution mais lorsque le créancier a pu établir la défaillance de la société par le prononcé de la clôture de la liquidation ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'elle constatait que la clôture de la liquidation de la société civile Financière expansion n'a été prononcée que le 30 décembre 1998, si bien que le droit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Côtes d'Armor de poursuivre utilement Mme X... n'était acquis qu'à cette date, ès qualités d'associée de la société civile, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1858 et 1859 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé à bon droit que la publication du jugement de la liquidation judiciaire de la société civile au BODAC du 19 août 1995 constituait le point de départ de la prescription de l'action visée par l'article 1859 du code civil, l'arrêt retient que l'action dirigée contre l'associé non liquidateur de la société civile par la CRCAM était prescrite dès le 20 août 2000 ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a justement décidé que la CRCAM n'était pas recevable en sa demande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.