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Décisions

Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-10.601

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Pietton

Avocat général :

M. Mollard

Avocats :

Me Jacoupy, SCP Thouin-Palat et Boucard

Poitiers, du 27 oct. 2009

27 octobre 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1998, M. X... qui s'était porté caution solidaire, avec MM. Y... et M. Z..., d'une ouverture de crédit consentie par la Banque hypothécaire européenne, devenue la Banque immobilière européenne (la banque) à la société civile immobilière Résidence Bocage-sur-Yon (la SCI), a été condamné à payer à cette dernière une somme de 963 694, 23 francs ; que par un accord du 15 avril 1996, la banque, compte tenu de l'apurement par la SCI d'une partie de sa dette, a accordé une remise conventionnelle d'un montant de 750 000 francs à MM. Y... et Z..., les libérant de leur engagement de caution, à l'exception de M. X..., cette remise étant assortie d'une clause prévoyant la caducité de cette convention si les dispositions qu'elle contenait venaient à lui être opposées par M. X... pour éluder son obligation de caution ; que par acte du 24 octobre 2002, M. X..., exerçant le recours subrogatoire, a fait assigner la SCI, représentée par un mandataire ad hoc désigné à la suite de sa dissolution anticipée le 16 décembre 1997 et de sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 31 décembre 1997 ; que par un arrêt irrévocable de la cour d'appel du 16 janvier 2007, la SCI a été définitivement condamnée à payer une certaine somme à M. X... ; que par acte du 24 janvier 2006, M. X... a fait assigner les deux anciens associés de la SCI, M. Y... et la société Y... promotion, en paiement de sa créance envers la SCI ; que ces derniers ont invoqué la prescription quinquennale prévue à l'article 1859 du code civil ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1859 du code civil ;

Attendu que l'action en paiement d'un créancier dirigée contre l'associé désigné comme liquidateur amiable, pris en sa seule qualité d'associé, est soumise à la prescription prévue par ce texte ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action en paiement de M. X... à l'encontre de la société Y... promotion et condamner cette dernière à lui verser une certaine somme, l'arrêt retient que l'article 1859 du code civil vise expressément les associés non liquidateurs ce qui implique que seuls ces derniers sont concernés et qu'à défaut d'un texte particulier concernant les associés liquidateurs il y a lieu de faire application à la société Y... promotion, qui a la qualité d'associé liquidateur, de la prescription de droit commun ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;

Et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2251 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action en paiement de M. X... à l'encontre de M. Y... et de la société Y... promotion et condamner ces derniers à lui verser, chacun, une certaine somme, l'arrêt retient que les associés de la SCI sont tenus personnellement au paiement de la dette de celle-ci et ne peuvent opposer à M. X... l'accord intervenu avec la banque qui avait été expressément convenu sous la condition que M. X... n'en soit pas tenu informé, ce qui caractérise la fraude rendant inopposable à ce dernier toute prescription de son action ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la fraude commise par M. Y... et la société Y... promotion de nature à écarter la prescription quinquennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée.