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Décisions

Cass. 2e civ., 23 septembre 2010, n° 09-16.776

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Avocat :

SCP Delvolvé

Aix-en-Provence, du 28 mai 2009

28 mai 2009

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 2, 3 et 386 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X... a assigné, en 2002, en paiement de diverses sommes, M. et Mme Y... et M. Z... devant un tribunal de grande instance ; que ces derniers ont conclu le 23 décembre 2003 ; que, par ordonnance du 28 janvier 2005, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction au 5 février 2005 et renvoyé l'affaire à une audience du 2 mars 2005 devant un juge unique ; que, le 14 février 2005, le conseil de Mme X... a sollicité le renvoi de l'affaire en collégialité qui lui a été accordé ; que, le 1er juin 2005, le tribunal a prononcé la radiation de l'affaire qui a été rétablie le 12 mai 2006 ; que, le 1er juin 2007, Mme X... a saisi le juge de la mise en état d'une demande de provision ; que M. et Mme Y... et M. Z... ont alors soulevé la péremption de l'instance ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés qu'entre le 12 décembre 2003 et le 1er juin 2007, et en tout cas entre le 12 décembre 2003 et le 13 décembre 2005, aucune diligence interruptive de péremption d'instance n'était intervenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le juge de la mise en état avait constaté que l'affaire était en état à la date à laquelle elle avait reçu fixation pour être plaidée de sorte qu'aucune diligence n'incombait aux parties avant la date fixée pour l'audience, le 2 mars 2005, puis jusqu'à la radiation de l'affaire, le 1er juin 2005, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.