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Décisions

Cass. soc., 11 janvier 2012, n° 10-17.558

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Nancy, du 17 mars 2010

17 mars 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 mars 2010), que M. X... a été engagé en qualité de directeur technique salarié à compter du 1er février 1982 par la société Meusienne de crédit immobilier, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit immobilier de France Centre-Est ; qu'il a été le 3 décembre 2004, nommé directeur général mandataire social par le conseil d'administration, puis révoqué le 17 janvier 2008 ; que par acte du 21 janvier 2008, une transaction a été signée aux termes de laquelle la société s'est engagée à verser à M. X... une indemnité " forfaitaire, globale et définitive en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il prétend subir du fait du caractère abusif de sa révocation d'un montant de 400 000 euros... en contrepartie du versement de ces sommes, M. X...... présente sa démission de tous postes d'administrateurs liés au Crédit immobilier de France " ; que considérant que son contrat de travail de directeur salarié avait repris son cours après la révocation de son mandat social, il s'est présenté sur son lieu de travail le 5 février 2008, d'où il a été éconduit ; que son licenciement lui a été notifié pour faute grave le 14 mars 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Crédit immobilier de France Centre-Est fait grief à l'arrêt d'écarter la démission contenue dans la transaction, de dire que M. X... a été licencié verbalement le 5 février 2008 et que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. X... étant uniquement directeur général mandataire social et directeur salarié, la transaction du 21 janvier 2008, qui faisait suite à la révocation de son mandat social de directeur général et dans laquelle il indiquait à titre de concessions qu'« il présente sa démission de tous postes d'Administrateurs liés au Crédit immobilier de France », était sans équivoque et manifestait clairement sa volonté de démissionner de son poste de directeur salarié, seul poste dont il demeurait titulaire ; qu'en jugeant que cette mention ne faisait pas clairement apparaître sa volonté de démissionner de son poste de directeur salarié, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

2°/ que la rétractation du salarié, même à bref délai, ne peut remettre en cause sa démission non équivoque antérieure ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans la transaction du 21 janvier 2008, M. X... avait présenté « sa démission de tous postes d'administrateurs liés au Crédit immobilier de France » ; qu'en déduisant de ce que dès le 28 janvier 2008, il avait manifesté sa volonté de reprendre ses fonctions de directeur salarié la conclusion qu'il n'avait pas exprimé de manière claire et non équivoque sa volonté de démissionner de ses fonctions dans la transaction du 21 janvier 2008, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

3°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir, preuve à l'appui, que M. X... savait parfaitement qu'en vertu de la réglementation applicable au sein du Crédit immobilier, il ne pouvait percevoir une indemnisation à la suite de la cessation de son mandat social qu'à la condition de ne plus exercer de fonctions rémunérées dans l'entreprise, de sorte qu'il n'avait pu percevoir une indemnité de 400 000 euros dans la transaction faisant suite à la révocation de son mandat social qu'en démissionnant de son poste de directeur salarié ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à justifier que M. X... avait démissionné de ses fonctions de directeur salarié dans la transaction du 21 janvier 2008 lui allouant une telle indemnité, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une interprétation de la transaction du 21 janvier 2008 que les termes ambigus rendaient nécessaire, que la cour d'appel a estimé qu'en démissionnant de tous ses postes d'administrateurs, M. X... n'avait pas clairement exprimé sa volonté de mettre fin à ses fonctions de directeur salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.