Cass. 3e civ., 29 janvier 2008, n° 06-20.470
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Avocats :
Me Blanc, Me de Nervo, SCP Monod et Colin
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société civile immobilière Les Grands Jardins (la SCI), cogérée par Mme X... et Mme Y..., associées à égalité, avait conformément à son objet social défini comme étant la gestion d'une propriété donnée à bail commercial à la société Spécialités TA administrée conjointement par les familles X... et Y... qui en étaient actionnaires, les locaux dans lesquels cette dernière exploitait un fonds de commerce, que, par lettre du 11 juillet 2000, Mme X..., en qualité de gérante de la SCI, avait renoncé à toute perception de loyers à compter rétroactivement du 1er juillet 1999 et jusqu'au 31 juillet 2001 et que cet abandon de créances avait été consenti dans l'intérêt de deux sociétés afin de permettre à la société Spécialités TA de se maintenir dans les lieux et de poursuivre son activité jusqu'à ce que le rétablissement de sa situation financière lui permette de s'acquitter à nouveau régulièrement de son loyer, préservant ainsi la source de revenus de la société bailleresse, la cour d'appel en a souverainement déduit que la décision du 11 juillet 2000 était conforme à l'objet et à l'intérêt social de la SCI ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 24 des statuts de la SCI, la gérance était investie des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de cette société en vue de la réalisation de son objet social et que ces statuts ne prescrivaient aucune autorisation préalable de la collectivité des associés pour la prise de décision dont l'importance n'aurait pu être laissée à la seule initiative de l'un ou l'autre des gérants, la cour d'appel a souverainement retenu que l'expression "pouvoirs les plus étendus" devait être interprétée comme comprenant le pouvoir de consentir l'abandon de créances opéré le 11 juillet 2000 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.