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Décisions

CA Paris, 3e ch. C, 8 septembre 2000, n° 1999/17200

PARIS

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Albertini

Conseillers :

Mme Le Jan, M. Carre-Pierrat

Avoués :

SCP Varin-Petit, SCP Narrat-Peytavi, SCP Bernabe-Chardin-Cheviller

Avocats :

Me Lyonnet, Me Puget, Me Paccioni, SCP Fauvet Santoni

T. com. Bobigny, 6e ch., du 5 juill. 199…

5 juillet 1999

Vu l’appel, interjeté par Maîtres Patrice Brignier et Frédéric Giffard, respectivement commissaire à l’exécution du plan et représentant des créanciers de la société Création Service Information Marketing (CSIM), d’un jugement reçu le 5 juillet 1999 par le tribunal de commerce de Bobigny, qui dit n’y avoir lieu à application des articles 182 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 à l’encontre de Monsieur Joël Vazeille, Madame Marie Boute et Monsieur Bernard Mathatan et déboute les mandataires judiciaires de leurs demandes.

Vu les dernières conclusions signifiées le 18 mai 2000 par les appelants aux termes desquelles il est demandé de :

réformer le jugement déféré, à titre principal, vu les articles 182-3 et 182-7 de la loi du 25 janvier 1985, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de Monsieur Joël Vazeille, Madame Marie Boute et Monsieur Bernard Matharan, et dire que leur passif comprendra, outre leur passif personnel, celui de la société CSIM,

à titre subsidiaire, vu l’article 180 de la même loi, constater que l’insuffisance d’actif de CSIM s’élève à la somme de 37.857.451,19 francs, et ceci par provision et en l’état, condamner Monsieur Vazeille, Madame Boute et Monsieur Matharan, avec ou sans solidarité, à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de CSIM, les condamner solidairement au paiement de la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions déposées le 15 mai 2000 par Monsieur Vazeille par lesquelles i1 est demandé de :

déclarer Maitre Giffard irrecevable en son action,

déclarer utile l’ordonnance du juge-commissaire en date du 6 septembre 1996 ayant désigné la société Organisation Conseil Audit (OCA) et ordonner la mise à l’écart des débats du rapport établi par ce dernier,

confirmer le jugement entrepris,

condamner in solidum Maîtres Brignier et Giffard à payer, ès qualités, à Monsieur Joël Vazeille la somme de 150.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions signifiées par Madame Marie Boute le 8 juin 2000 aux termes desquelles il est demandé de :

déclarer irrecevable Maitre Giffard, ès qualités de représentant des créanciers de C5IM, pour défaut de qualité à agir,

écarter des débats le rapport d’OCA et dire ce rapport inopposable à Madame Boute,

débouter Maîtres Giffard et Brigoier, ès qualités, de l’intégralité de leurs demandes,

confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,

Y ajoutant.

condamner Maîtres Brignier et Giffard, ès qualités, au paiement de la somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Vu les assignation et réassignation délivrées en mairie à Monsieur Bernard Matharan les 25 novembre et 14 décembre 1999 et en l’absence de constitution d’avoué de celui-ci.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la société anonyme CSJM, au capital de 10 millions de francs, a été créée en 1979 avec pour objet social: “Commerce international, conseiller en marketing et publicité, information, achat et vente de tous objets manufactures ou non, négociant” ; qu’elle exerçait en pratique la mise à disposition de matériels et progiciels informatiques, permettant de contrôler les entrées de salons professionnels par le biais de canes informatiques ; que Monsieur Joel Vazeille en était le président du conseil d'administration; que Madame Marie-Pierre Boute, sa soeur, et Monsieur Bernard Matharan en étaient les administrateurs;

Considérant qu’à partir de 1991, CSIM a mis en oeuvre une politique de développement international qui a nécessité le recours à d’importants emprunts bancaires et obligataires pour financer la constitution du capital et les avances aux filiales constituées à l’étranger et qui a alourdi ses charges financières de même que ses charges d’exploitation, notamment en raison de la fabrication des équipements VCS destinés à l’exportation et de l'intervention à l’étranger d’équipes pour les prestations à l’export ; que le plan de restructuration amiable, assorti de protocoles d’accord avec les principaux créanciers, n’a pas permis le rétablissement de l’équilibre financier de l’entreprise;

Considérant que c’est dans ces circonstances que par jugement du 1er avril 1996, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 janvier 1996 ;

que par un second jugement en date du 13 mai 1996, le tribunal a arrêté un plan de cession de la société CSIM au profit de 1a société VCS, pour un montant de 1.020.000 francs;

Considérant que 1e passif vérifié s’élève à 28.293.360 francs à titre privilégié et à 11.172.871 francs à titre chirographaire, auxquels s’ajoutent deux autres créances admises par ordonnances du juge-commissaire pour un montant total de 252.867 francs, soit au total 39.719.098 francs ; qu’en regard, les réalisations d’actifs s’élèvent à ce jour à 1.861.648 francs, sans compter les actifs invoqués par Monsieur Vazeille de 326,170 francs (affaire Sepelcom), de 200.00 francs (affaire CIC), et de 5.840.000 francs (solde du prix de cession de la société RCS par une filiale de CSIM); que l’insuffisance d’actif est au moins égale à 31.491.280 francs;

Considérant que par ordonnance du 6 septembre 1996, le juge- commissaire a désigné la société d’expertise comptable OCA à l’effet de

*procéder à l’analyse de la comptabilité de CSIM,

*            procéder à l’analyse des causes des difficultés, et notamment :

•            des relations avec les filiales VCS Iberlca, YCS Atlantique, Fimiatec et Wormser,

•            des conditions de financement tant en remise d’emprunts classiques qu’en terme d’emprunts obligataires,

*            relever tous faits susceptibles de correspondre aux faits visés aux articles 180 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

Considérant qu’au vu du rapport déposé par OCA, Maîtres Brignier et Giffard, respectivement commissaire à l’exécution du plan et représentant des créanciers de CSIM, ont assigné Monsieur Joël Vazeille, Madame Marie Boute et Monsieur Bernard Matharan aux fins de :

à titre principal sur le fondement de l’article 182-3 et 182-7 de la loi du 25 janvier 1985, voir ouvrir à leur égard une procédure de redressement judiciaire,

et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 180 de 1a mème loi, les voir condamner, avec ou sans solidarité, à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de CSIM ;

Considérant que le tribunal a écarté l’ensemble de ces demandes comme rappelé ci-avant ;

Considérant que c’est dans ces conditions que les mandataires ont relevé appel et réitérer leurs prétentions initiales ;

Sur la recevabilité de l'action des mandataires de justice :

Considérant que selon l’article 183 de la loi du 25 janvier 1985, dans les cas prévus aux articles 180 à 182, le tribunal se saisie d’office, ou est saisi par l’administrateur, le représentant des créanciers, le commissaire à l’exécution du plan, le liquidateur ou le procureur de la République ;

Considérant, comme le soutiennent à bon droit Monsieur Vazeille et Madame Boute, qu’après le jugement arrêtent le plan de cession de l’entreprise, le représentant des créanciers ne demeure en fonction que pour achever la vérification du passif et n’a plus qualité pour exercer, après ce jugement, une action en extension de la procédure collective ou en paiement des dettes sociales contre les dirigeants ;

Considérant que le jugement arrêtant le plan de cession de la société CSIM ayant été prononcé le 13 mai 1996, l’action engagée par Maitre Giffard, ès qualités de représentant des créanciers, suivant acte du 3 juin 1998, est irrecevable ;

Considérant cependant que les dispositions légales ci-dessus reproduites donnant également qualité au commissaire à l’exécution du plan pour saisir le tribunal aux fins d’application des articles 180 à 182 de la loi, l’action engagée par Maitre Brignier, en cette qualité, peut prospérer ;

Sur la nullité de l’ordonnance du juge-commissaire en date du 6 septembre 1996, ayant désigné la société d’expertise comptable OCA aux fins de rechercher les responsabilités éventuelles des dirigeants :

Considérant que pour prétendre à la nullité de cette décision dont il ne conteste pas qu’elle lui a été notifiée, Monsieur Vazeille soutient, au visa de l’article 164 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994, que le juge-commissaire a excédé ses pouvoirs en commettant la société OCA pour l’assister, sans avoir, au préalable, été spécialement “désigné par le tribunal” ;

Mais considérant que la cour n’étant pas saisie de recours contre ladite ordonnance, cette prétention est irrecevable ;

Sur la demande de mise à l’écart du rapport d’OCA :

Considérant que Monsieur Vazeille a participé aux travaux de la société d’expertise comptable, avec l’assistance de son avocat, lequel a transmis à cette dernière diverses pièces ainsi qu’un dire en date du 25 septembre 1997 répondant aux conclusions d’OCA communiquées à l’intéressé le 7 avril 1997 ;

Que la seule circonstance invoquée par l’appelant, selon laquelle OCA était déjà intervenu à sa demande en 1995, afin de vérifier la situation active et passive de la société CSIM et de se prononcer sur la “faisabilité” du plan de restructuration amiable alors envisagé, n’est pas de nature à justifier la “mise à l’écart” du rapport établi en exécution de l’ordonnance du juge-commissaire alors même que ce document établi contradictoirement a été régulièrement communiqué et discuté par Monsieur Vazeille et que la preuve de son caractère impartial n’est pas démontrée;

Sur les demander présentées contre Monsieur Joël Yazeïlle :

Sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire :

Sur le grief de tenu de comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions légales (article J82 -7 de la loi) :

Considérant que OCA a relevé que CSIM a employé un schéma de comptabilisation, selon lui, non conforme au plan comptable général et qu’ainsi les acomptes perçus sur les contrats en cours d’exécution auraient dû être enregistrés en “produits constatés d’avance” au lieu d’être comptabilisés en provisions pour charges” ; que toujours selon OCA, cette irrégularité a faussé les résultats lesquels ont été :

L’améliorer à hauteur de 2.077.000 francs pour l’année 1993 détériorés à hauteur de 984,350 francs pour l’année 1994 détériorés à hauteur de 404,150 francs pour l’année 1995 ;

que Maître Brignier conclut à la tenue d’une comptabilité irrégulière; qu’il observe que l’amélioration des résultats constatée par l’expert-comptable en 1993 se rapporte à une époque critique pour CSIM et que c’est sur le fondement notamment des comptes inexacts de l’exercice 1993 que la négociation a pu s’engager avec 1es principaux créanciers de la société pour aboutir au protocole du 21 février 1995;

Mais considérant que Monsieur Vazeille réplique, sans être utilement contredit, que les sommes dont la comptabilisation est contestée ne sont pas des acomptes mais des versements échelonnés et que l’article l5 du code de commerce qui dispose que peut être, après inventaire, le bénéfice réalisé par une opération partiellement exécuté et acceptée par le contractuel lorsque sa réalisation est certaine et qu’il est possible au moyen des documents compte rendu, d’évaluer avec une structure suffisante le bénéfice global de l’opération’, permettait le mode de comptabilisation retenue alors même que les sommes en cause étaient acquises de façon définitive, même en cas de non-exécution du contrat, conformément aux dispositions contractuelles;

Considérant que le commissaire aux comptes de la société a d’ailleurs validé ce schéma comptable et qu’OCA n’avait elle-même pas formulé de critiques à ce sujet lors de son audit des comptes de CSIM à la fui de l’année 1994 ;

Considérant de plus que l’incidence sur le résultat de la société n’était nullement dans le sens d’une amélioration systématique des bénéfices et que les accords négociés avec les principaux créanciers en 1995 ne l’ont pas été au seul vu des résultats de l’exercice 1993 ;

Considérant que la preuve n’est en conséquence pas apportée que la méthode de comptabilisation retenue est manifestement irrégulière au sens de l’article 182-7 de la loi ;

Considérant que Maitre Brignier, se fondant également sur le rapport OCA soutient que les titres de participation détenus par CSIM dans ses filiales étrangères et les créances rattachées à ces participations n’ont pas été suffisamment provisionnés lors des exercices 1993, 1994 et 1995 alors même que les filiales se trouvaient soit en sommeil, soit, pour les deux plus importantes, lourdement déficitaires ;

Mais considérant que Monsieur Vazeille réplique à juste raison que, à l’époque, les perspectives d’évolution des filiales pouvaient justifier la position prise par CSIM de ne provisionner qu’en partie tant ses titres de participation que les créances y attachées ; qu’en toute hypothèse, si la faiblesse alléguée des provisions peut constituer un manquement au principe comptable de prudence, elle ne constitue pas un manquement aux règles légales au sens de l’article 182-

Considérant que OCA relève qu’en l’état des éléments fournis par le dirigeant, il ne lui a pas été possible de vérifier que les frais de recherche et de développement comptabilisés en “production immobilisée” répondaient aux conditions de comptabilisation requises par le plan comptable général ; que la preuve formelle de cette anomalie n’est donc pas apportée ; qu’elle ne justifie, en toute hypothèse, pas à elle-seule le prononcé d’une procédure de redressement judiciaire ;

Sur l’usage des biens ou du crédit de la personne morale contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle le dirigeant était intéressé directement ou indirectement (article 182-3 de la loi).

Considérant qu’il n’est pas contestable que dès 1990, CSIM, en cherchant à internationaliser son activité, a enregistré des pertes importantes, à raison notamment de ce que les filiales étrangères se sont trouvées dans l’incapacité de procéder au règlement de leurs dettes ; que les participations au capital des dites filiales, ainsi que les avances et prêts consentis par CISM à celles-ci se sont élevées à 19.314.000 francs au 31 décembre 1993, 16.999.000 francs fin 1994 et 14.017.000 francs fin 1995; que CSIM a ainsi engagé pour ses filiales des sommes importantes;

Mais considérant que le résultat de CSIM pour l’exercice 1990 était bénéficiaire à concurrence de 5.758.000 de francs, que les mauvais résultats enregistrés par la suite ne suffisent pas à établir que la politique choisie par CSIM de développement à l’étranger par le biais de filiales était contraire aux intérêts de CSIM et qu’il ne peut être reproché au dirigeant de la société mère, dont il n’est pas démontré qu’il ait tiré un intérêt personnel de ces opérations, d’avoir fourni aux filiales les moyens financiers de cette politique; que le grief visé par l’article 18F3 de la loi n’est pas établi;

Considérant que de ce qui précède, il résulte que les griefs articulés contre Monsieur Vazeille sur 1e fondement des articles 182-3 et 182-7 de la loi du 25 janvier 1985 n’étant pas suffisamment caractérisés, il n’y a pas lieu, comme en a décidé le tribunal, l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire ;

Sur l’application des dispositions de l’article 180 :

Considérant que l’examen de la comptabilité par OCA fait apparaître qu’à compter de 1991, l’exploitation de CSIM est devenue déficitaire, notamment, comme rappelé ci-dessus, à cause de la tentative d’internationalisation de son activité ; que les chiffres d’affaires et les résultats de CSIM, après corrections comptables, ont été les suivants :

En KF     1990     1991     1992     1993     1994

chiffre d’affaires  35.730              36.443  40.858  24.439  19.3as

résultat de l’activité    5.758        - 2.389  - 701     - 9.018  - 7.832

Considérant cependant que prenant conscience de l’importance des difficultés rencontrées par son entreprise, Monsieur Vazeille a fait procéder, dès la fin de l’année 1994 par les soins d’OCA, à un audit des comptes de CSIM et sollicité son avis sur les possibilités de redressement de la société ; qu’OCA a indiqué que, sous réserve de la réalisation de certaines conditions énumérées dans sa note du 2 décembre 1994, le plan proposé pouvait aboutir ;

Considérant que Monsieur Vazeille a oeuvré pour la réalisation de ces conditions; qu’il a ainsi renégocié les emprunts contractés auprès de la BNP, du Crédit National, Compagnie de financement Industriel, aux droits de laquelle se trouve Monsieur Laurent et la société Développement Initiative et Investissement et obtenu la signature d’un protocole d’accord, en date du 21 février 1995, prévoyant, pour l’essentiel l’abandon par chacun de ces créanciers d’un tiers de leur créance en principal, avec effet rétroactif au 31 décembre 1994, ainsi que de l’intégralité des intérêts et pénalités due au jour de la signature du protocole, avec engagement de CSIM de rembourser le solde des créances après abandon dans un délai de sept ans, la première échéance de remboursement intervenant le 31 décembre 1995; que deux autres moratoires ont été conclus le 25 septembre 1995 avec Unipierre ö et Unipierre HI; que Monsieur Vazeille a négocié avec l’Ursaff de mème qu’avec le Receveur Principal des Imp8ts de Saint-Denis en vue du règlement échelonné de l’arriéré; qu’i1 a encore obtenu le 7 février 1996 un abandon par Monsieur Laurent de 75 % de sa créance laquelle s’est trouvée réduite à un million de francs;

Considérant que cet ensemble d’éléments a pu légitimement laisser espérer au dirigeant un rétablissement de son entreprise ;

Considérant que devant l’impossibilité à la fin de l’année 1995 pour CSIM de remplir l’ensemble des conditions du plan de restructuration mis en place et de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, Monsieur Vazeille a procédé, le 29 mars 1996, à la déclaration de cessation des paiements ;

Considérant dans ces conditions que la poursuite d’activité par Monsieur Vazeille ne peut être retenue comme une faute de gestion et que le jugement qui a rejeté la demande présentée contre lui sur le fondement de l’article 180 de la loi doit être confirmé ;

Sur les demandes de sanctions dirigées contre Madame Boute et

Monsieur Matharan :

Considérant que ces derniers sont recherchés en leur qualité d’administrateurs pour ne pas avoir sanctionné la gestion du président du conseil d’administration ;

Or considérant que la responsabilité de celui-ci n’ayant été retenue ni au regard des dispositions de l’article 182 qu’au regard de celles de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985, il n’y a lieu au prononcé d’aucune sanction à l’encontre des administrateurs ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire application à la cause des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Déclare l’action engagée par Maitre Giffard, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société CSIM, irrecevable,

Rejette l’exception de nullité opposée par Monsieur Vazeille, Confirme le jugement déféré,

Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit que les dépens d’appel seront supportés par 1es appelants, ès qualités, et admet les sociétés civiles professionnelles Narrat-Peytavi et Bernabé-Chardin-Chevillier, avoués, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du mème code.