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Décisions

Cass. 3e civ., 26 janvier 2011, n° 09-71.734

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Rapporteur :

M. Mas

Avocats :

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet

Rennes, du 26 juin 2009

26 juin 2009

Sur le moyen unique :

Vu l'article 386 du code de procédure civile ensemble les articles R. 13-49 et R. 13-51 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes 26 juin 2009) qu'aucun accord n'étant intervenu sur le montant de l'indemnité due par la commune de Saint-Jacques-de-La-Lande à M. Robert X... à la suite de l'expropriation à son profit d'un bien lui appartenant, la commune a saisi le juge de l'expropriation en fixation de cette indemnité ; que sur l'appel de M. X..., les parties ont déposé leurs écritures dans les délais fixés par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la commune ayant, la dernière, déposé son mémoire le 28 septembre 2006 ;

Attendu que pour constater la péremption de l'instance d'appel introduite par M. X... et dire que le jugement déféré a force de chose jugée, l'arrêt retient que pour que la péremption soit applicable, il suffit que les parties aient la possibilité d'accomplir une formalité destinée à donner une impulsion à la procédure, même si les textes ne mettent pas à leur charge une obligation spécifique, et qu'il appartenait à M. X... d'accomplir, avant le 29 septembre 2006, toute diligence manifestant sa volonté de faire progresser l'affaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les parties avaient déposé leurs écritures dans les délais impartis par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et alors, qu'après l'expiration de ces délais, la direction de la procédure échappait aux parties, qui n'avaient plus à accomplir de diligence de nature à faire progresser l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers chambre de l'expropriation.