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Décisions

Cass. com., 10 janvier 2006, n° 03-14.923

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Besançon

Avocat général :

M. Lafortune

Avocats :

SCP Vuitton, SCP Vincent et Ohl

Toulouse, du 27 mars 2003

27 mars 2003

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 mars 2003) et les productions, que M. X... a été mis en règlement judiciaire par jugement du 7 juin 1983 puis en liquidation des biens le 23 mai 1986 ;

que M. Y..., syndic de M. X..., a été autorisé par ordonnance du juge-commissaire du 4 mai 2001 à vendre un immeuble dont le débiteur était devenu propriétaire à la suite d'une succession ; que M. X... a assigné le syndic aux fins de voir déclarer atteinte par la péremption d'instance la procédure collective ouverte le 7 juin 1983 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte, bien que la péremption d'instance ne soit pas exclue dans les instances en liquidation judiciaire, l'arrêt a violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la péremption d'instance a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties ; que la procédure collective, dont l'ouverture est imposée par la loi dans certaines conditions, ne constitue pas une instance au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 5 000 euros pour procédure abusive, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence nécessaire la cassation de la disposition de l'arrêt l'ayant condamné à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.