Cass. com., 9 novembre 2004, n° 01-17.358
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 avril 2000, arrêt n° 224), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de M. X..., le tribunal a prononcé la faillite personnelle de celui-ci pour une durée de dix ans ; qu'ayant relevé appel de cette décision, M. X... a demandé de constater la clôture de sa liquidation judiciaire pour extinction du passif par suite de la péremption d'instance atteignant l'ensemble des déclarations de créances ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable cette demande et a confirmé le jugement ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle, alors, selon le moyen :
1 / que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en outre, la Cour de Cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; que la cassation sans renvoi de l'arrêt (n 225) du 4 avril 2000 par la Cour de Cassation qui ordonnera la clôture de la procédure de liquidation judiciaire dont il fait l'objet par extinction du passif entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, la faillite personnelle prenant fin par le jugement de clôture pour extinction du passif en application de l'article L. 625-10 du Code de commerce ;
2 / que la déclaration, qui équivaut à une demande en justice, saisit le juge-commissaire, à qui il appartient de se prononcer sur la créance au vu de la proposition que lui transmet le représentant des créanciers, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985 ;
3 / que la déclaration de créance fait naître une instance au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile à laquelle la péremption est donc applicable ; que la cour d'appel a violé par refus d'application l'article précité ;
Mais attendu, en premier lieu, que le pourvoi n° B 01-16.726 formé contre l'arrêt (n 225) rendu le 4 avril 2000 par la cour d'appel de Poitiers a été rejeté ce jour par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ;
Attendu, en second lieu, que la péremption a pour objet de sanctionner le défaut de diligence des parties ;
Attendu que les créanciers du débiteur n'ont aucune diligence à accomplir une fois effectuées leurs déclarations de créance, les opérations de vérification des créances incombant au liquidateur agissant comme représentant des créanciers ; qu'il en résulte que M. X... ne peut invoquer une extinction du passif en raison d'une péremption d'instance ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
Et sur le moyen, pris en ses deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième branches :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.