Cass. 2e civ., 16 mai 2019, n° 18-17.097
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Maunand
Avocat :
SCP Boulloche
Attendu que, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme a été signifiée par la société SOFI sovac aux droits de laquelle est venue la société DSO interactive puis la société DSO capital, le 19 avril 1995, à la personne de M. K... qui n'a pas fait opposition et au domicile de Mme L..., le 7 avril 1995 ; qu'une nouvelle signification de l'ordonnance a été faite, à cette dernière, à étude, le 18 mars 2016 ; que Mme L... a formé opposition le 4 juillet 2016 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1412, 1416 et 1422 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en paiement de la société DSO interactive formée contre M. K..., le jugement relève que l'opposition formée le 4 juillet 2016 par Mme L... à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer du 4 avril 1995 doit être déclarée recevable pour avoir été formée dans les limites légales prévues par l'article 1416 du code de procédure civile, que cette opposition saisit le tribunal de la demande en recouvrement du créancier sur laquelle il lui appartient de statuer, conformément aux dispositions de l'article 1417 du code de procédure civile et que le tribunal se trouve par suite saisi de la requête initiale contre tous les défendeurs à savoir Mme L... et M. K... ;
Qu'en statuant ainsi alors que la signification faite à M. K... le 19 avril 1995 l'avait été à personne et que celui-ci n'avait pas fait opposition, ce dont il résultait que l'ordonnance avait produit à son égard les effets d'un jugement contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 385 et 386 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action en paiement à l'encontre de Mme L..., le jugement retient que la signification de l'ordonnance à celle-ci en ce qu'elle constitue une citation en justice a eu pour effet d'initier une action contentieuse, que la société DSO interactive n'a pas justifié de diligences accomplies dans le délai de deux ans à compter de cette signification intervenue le 7 avril 1995, que l'instance s'est périmée et que l'interruption résultant de la signification de l'ordonnance est devenue non avenue par application de l'article 2243 du code civil, cette action ayant été engagée plus de deux ans après l'expiration du délai biennal de l'article L. 311-37 du code de la consommation ayant commencé à courir en avril 1994 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la péremption d‘instance ne court qu'à compter de la saisine de la juridiction appelée à statuer sur l'opposition, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2018 entre les parties par le tribunal d‘instance de Sarrebourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d‘instance de Sarreguemines.