Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 10 juillet 1996, n° 94-18.249

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Baechlin

Avocat :

SCP Delaporte et Briard

Paris, du 14 juin 1994

14 juin 1994

Attendu que la demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1994) que la société Caprigem, preneur de locaux à usage commercial appartenant aux consorts X..., a assigné ces derniers aux fins d'obtenir le renouvellement de son bail ; que, par conclusions signifiées le 18 novembre 1991, la société Caprigem a réitéré sa demande en reproduisant les mentions de l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 prescrites à peine de nullité ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande de renouvellement ainsi formée par la société Caprigem et dire, en conséquence, le bail renouvelé à compter du 1er janvier 1992, l'arrêt retient qu'une demande formée par acte judiciaire, assignation ou conclusions signifiées par huissier audiencier a une valeur aussi protectrice qu'un simple acte d'huissier, et doit donc être considérée comme régulière si l'acte reproduit les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 et que la demande de renouvellement a donc été régulièrement formée par les conclusions signifiées le 18 novembre 1991 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la demande de renouvellement n'avait pas été signifiée aux bailleurs par acte extrajudiciaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les consorts X... de leur demande reconventionnelle en résiliation du bail, l'arrêt rendu le 14 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.