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Décisions

Cass. 1re civ., 3 mars 2021, n° 19-21.384

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

Cass. 1re civ. n° 19-21.384

2 mars 2021

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et 16-11, alinéa 5, du code civil

1. Il résulte des trois premiers de ces textes que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif une partie du principal. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

2. Selon le second, en matière civile, l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides.

3. En vue de l'établissement de sa filiation à l'égard de O... E..., décédé le [...], Mme G... a assigné Mme W... et Mme M..., respectivement épouse et mère du défunt, en sollicitant, avant dire droit, la réalisation d'une expertise visant à comparer ses empreintes génétiques avec celles de Mme M... afin de déterminer si cette dernière pouvait être sa grand-mère paternelle.

4. Mme W... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt statuant sur cette demande.

5. Cependant, celui-ci se borne, dans son dispositif, à déclarer recevable l'action en recherche de paternité de Mme G... et à ordonner une expertise biologique, sans mettre fin à l'instance ni trancher une partie du principal.

6. Et c'est sans excès de pouvoir que la demande de mesure d'instruction sollicitée par Mme G... a été accueillie, dès lors que l'article 16-11 du code civil ne fait pas obstacle à ce que soit ordonnée, à l'occasion d'une action en recherche ou en contestation de paternité, une expertise biologique visant à comparer les empreintes génétiques de l'enfant avec celles de membres de la famille du père supposé, lorsque ce dernier est décédé.

7. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... et la condamne à payer à Mme G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.