Cass. 1re civ., 28 novembre 2007, n° 06-19.157
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
Attendu que, sauf dans les cas spécifiés par la loi, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que s'ils tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal, qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 juin 2006), déclare l'action en recherche de paternité de Mme X... à l'encontre de M. Y..., pour son fils Adam, recevable et confirme l'ordonnance du 6 janvier 2006 du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Valence qui avait, avant dire droit, ordonné un examen comparatif des sangs des parties ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état ayant ordonné une expertise biologique sans relever au besoin d'office l'incompétence de ce dernier au profit de la juridiction saisie de l'action, commettant ainsi un excès de pouvoir en violation des articles 16-11 et 340 du code civil, ensemble article 92 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'expertise étant de droit en matière de filiation, sauf motif légitime pour ne pas y procéder, le juge de la mise en état a statué dans les limites de son pouvoir d'ordonner une mesure d'instruction ; que le grief d'excès de pouvoir, abstraction faite du fondement inopérant visé n'est pas fondé ; qu'ensuite, la cour d'appel ayant seulement ordonné une mesure d'expertise sanguine, sans trancher le fond du litige, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille sept.