Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 2 décembre 2010, n° 09-14.596

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Riom, du 25 fév. 2009

25 février 2009

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 février 2009), que la société Coffinobois ayant formé opposition à une ordonnance portant injonction de payer rendue à la requête de la société Vernis Jacquelin, actuellement dénommée Becker Acroma, un tribunal de commerce, par jugement du 17 mars 2006, a déclaré l'opposition recevable et ordonné une expertise, puis, par jugement du 7 décembre 2007, a dit l'opposition irrecevable comme tardive ; que la société Coffinobois ayant interjeté appel du jugement du 7 décembre 2007, la société Vernis Jacquelin a fait appel du jugement du 17 mars 2006 ; que les procédures ont été jointes ;

Attendu que la société Coffinobois fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'appel interjeté par la société Vernis Jacquelin à l'encontre du jugement du 17 mars 2006, alors, selon le moyen, que l'article 545 du code de procédure civile impose à la partie qui entend former appel du jugement avant dire droit de différer son recours pour former, de manière concomitante, appel des jugements avant dire droit et sur le fond ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté le 28 avril 2008, par la société Vernis Jacquelin, contre le seul jugement avant dire droit du 17 mars 2006, la cour d'appel a violé l'article 545 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'une partie à une instance est recevable à former un appel dirigé exclusivement contre un jugement avant dire droit lorsqu'une autre partie a fait appel du jugement rendu sur le fond dans la même instance, les deux appels devant être jugés ensemble ;

Qu'ayant relevé que, dans la même instance, la société Coffinobois avait interjeté appel du jugement rendu sur le fond, la cour d'appel a décidé à bon droit que l'appel formé par la société Vernis Jacquelin à l'encontre du seul jugement avant dire droit était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs du pourvoi ne sont pas de nature à permettre l'admission de celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Coffinobois aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Coffinobois ; la condamne à payer à société Becker Acroma la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix.