Cass. 2e civ., 14 juin 2007, n° 06-15.319
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la publication au Journal officiel d'un arrêté interministériel reconnaissant l'état de catastrophe naturelle sur sa commune pour une période de sécheresse, Mme X..., assurée auprès de la société Groupama d'Oc (Groupama), a déclaré à celle-ci un sinistre affectant ses biens immobiliers ; qu'elle a fait ensuite assigner Groupama devant le tribunal de grande instance en indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Groupama fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que les désordres affectant les immeubles de Mme X... devaient être considérés comme des effets de la catastrophe naturelle et retenu, à ce titre, sa garantie, alors, selon le moyen, que sont considérés comme des effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables, ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le phénomène de dessiccation-réhydratation des sols constituant le phénomène de catastrophe naturelle était la cause déterminante des désordres constatés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 125-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... fait remarquer à juste titre que c'est le phénomène de dessiccation-réhydratation des sols qui constitue le phénomène de catastrophe naturelle à l'origine des désordres ; que d'ailleurs l'arrêté du 28 octobre 1998 déclarant cet état pour la commune considérée porte en son article 1er " l'état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les mouvements de terrains survenus dans les départements et aux dates désignées en annexe département du Gers : mouvements de terrain différentiels de mai 1989 à juin 1998 consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols " ; que cette indication recoupe la conclusion de l'expert judiciaire qui indique " nous pensons qu'il s'agit tout de même d'un phénomène de catastrophe naturelle, à notre connaissance, cette définition peut concerner tant les gonflements des sols que leur dessiccation " ; que la preuve est ainsi rapportée de la relation directe et certaine entre les désordres constatés sur l'immeuble et le phénomène naturel de réhydratation de sols argileux antérieurement desséchés ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, par une décision motivée, a pu déduire que l'assureur était tenu d'indemniser Mme X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 481,561 et 562 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu que l'arrêt, après avoir ordonné une expertise, dit que l'expert déposera son rapport au greffe d'un tribunal de grande instance qui restera compétent pour statuer sur la demande d'indemnisation et dit que les opérations d'expertise seront surveillées par le juge de la mise en état de ce tribunal ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Auch pour la consignation de la somme à valoir sur les honoraires de l'expert, le contrôle des opérations d'expertise et l'examen de la demande d'indemnisation, l'arrêt rendu le 8 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupama d'Oc ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille sept.