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Cass. 2e civ., 17 octobre 2013, n° 12-22.650

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Versailles, du 3 mai 2012

3 mai 2012

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2012), que M. X...-Y... a relevé appel, d'une part, du jugement d'un tribunal de grande instance qui a déclaré recevable l'action en contestation de paternité poursuivie à son encontre par MM. Louis-Alexandre et Philippe X... et ordonné une expertise génétique, d'autre part, du jugement du même tribunal qui, après expertise, l'a débouté de sa demande tendant à faire constater l'irrecevabilité de l'action, a reconnu cette action fondée et ordonné en conséquence la rectification de son acte de naissance ;

Attendu que M. X...-Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme tardive la déclaration d'appel du 9 septembre 2011 à l'encontre du jugement avant dire droit du 26 février 2010, alors, selon le moyen :

1°/ que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé ; qu'en conséquence, la signification d'un jugement avant dire droit doit indiquer expressément que le délai d'un mois pour attaquer la décision ne courra qu'à compter de la signification du jugement sur le fond et que les deux décisions devront être attaquées en même temps, conformément aux dispositions de l'article 545 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la signification du jugement avant dire droit intervenue le 16 avril 2010 ne comportait pas de telles mentions ; qu'en jugeant néanmoins que M. X...-Y... avait eu connaissance par la signification des modalités d'exercice du recours, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ;

2°/ que l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé ; que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours ; qu'en jugeant les actes de notification valables, quand aucun d'entre eux n'indiquait les voies de recours ouvertes à l'encontre du jugement du 26 février 2010 en ce qu'il avait écarté la fin de non-recevoir, la cour d'appel a privé M. Lug X...-Y... de la possibilité de contester le jugement sur ce point et a, partant, violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de signification du jugement du 26 février 2010, en date du 16 avril 2010, contenait le rappel des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile sur les modalités et les délais de l'appel immédiat sur autorisation du premier président de la cour d'appel, indépendamment de l'appel du jugement sur le fond, c'est par des motifs exempts de dénaturation que la cour d'appel énonce que la signification était régulière ;

Et attendu qu'ayant relevé que la déclaration d'appel du 16 mars 2011 visait le jugement sur le fond, que ce n'était que le 9 septembre 2011 que M. X...-Y... avait régularisé une déclaration d'appel visant les deux jugements et exactement retenu que l'acte de signification du jugement sur le fond en date du 21 février 2011 n'avait pas à mentionner les modalités et délais de l'appel du jugement avant dire droit du 26 février 2010 régulièrement signifié, que pour être recevable, l'appel de ce jugement devait être formé en même temps que l'appel du jugement sur le fond, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que l'appel du jugement sur le fond, interjeté par déclaration du 9 septembre 2011 était irrecevable comme tardif et, partant, qu'était irrecevable l'appel du jugement du 26 février 2010 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...-Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à MM. Louis-Alexandre et Philippe X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille treize.

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