Cass. 2e civ., 20 janvier 2011, n° 10-10.132
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu que M. Dominique X..., Mme Anne-Marie X..., Mme Béatrice X... et Mme Claude X... (les consorts X...) soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi formé par Mme Y... à l'encontre de l'arrêt qui a confirmé un jugement en ce qu'il avait ordonné la liquidation et le partage de la succession de Michel X..., désigné un notaire pour y procéder et débouté Mme Y... de sa demande de dommages-intérêts et, le réformant pour le surplus, a ordonné une expertise ;
Attendu qu'il résulte des articles 150, 606 à 608 du code de procédure civile que l'arrêt qui ordonne une mesure d'instruction ne peut être frappé d'un pourvoi indépendant de celui qui interviendra ensuite sur le fond ;
Attendu que si l'arrêt attaqué a tranché une question touchant au fond du droit en ordonnant la liquidation et le partage de la succession de Michel X... et en statuant sur une demande de dommages-intérêts, le moyen du pourvoi n'est toutefois dirigé qu'à l'encontre de ses seules dispositions ordonnant une mesure d'instruction ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable, mais que le moyen, dirigé contre le seul chef du dispositif de l'arrêt insusceptible d'un pourvoi immédiat, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille onze.