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Décisions

Cass. 3e civ., 5 mars 2008, n° 06-20.732

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Basse-Terre, du 3 avr. 2006

3 avril 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 avril 2006), que M. X... est propriétaire de deux parcelles, cadastrées AH 343 et AH 344 contiguës de la parcelle AH 300, appartenant à M. Y... ; que M. X... a entrepris le 2 novembre 2002 de construire un chemin sur la propriété de M. Y... ; que les 31 janvier et 3 février 2003, ce dernier a assigné M. X... devant le Tribunal d'instance de Basse-Terre, en cessation, sous astreinte, des voies de fait commises sur son fonds, remise en état des lieux sous la même astreinte et paiement de dommages- intérêts en réparation du préjudice subi ; que par arrêt avant dire droit du 17 octobre 2005, la cour d'appel de Basse-Terre a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 23 mai 2005 et la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent sur une ordonnance de référé du 19 juillet 2005 intervenue pendant le délibéré ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'ordonner le rabat de l'arrêt du 17 octobre 2005, son retranchement ainsi que des actes de procédure subséquents alors, selon le moyen :

 

1°/ que les arrêts de cour d'appel, qui peuvent être attaqués par la voie du pourvoi en cassation, ne peuvent faire l'objet d'un rabat; qu'ainsi l'arrêt attaqué en rabattant l'arrêt avant dire droit du 17 octobre 2005 au motif qu'il avait déclaré recevable une pièce produite en cours de délibéré, a violé l'article 604 du nouveau code de procédure civile ;

 

2°/ qu'il résulte des articles 16, 444, 445 et 446 du nouveau code de procédure civile que le président jouit du pouvoir discrétionnaire de rouvrir les débats et la prohibition du dépôt de conclusions et pièces en cours de délibéré n'est pas prescrite à peine de nullité hors le cas de violation du principe du contradictoire ; qu'ainsi la cour d'appel, en rabattant l'arrêt du 17 octobre 2005 qui avait ordonné la réouverture des débats pour que les parties s'expliquent sur l'ordonnance de référé du 19 juillet 2005, produite par M. X... en cours de délibéré, et en déclarant irrecevable la production de cette ordonnance, a violé les textes précités ;

 

Mais attendu que le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge et qu'il n'a pas, dès lors qu'il se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'ayant relevé que l'arrêt avant dire droit du 17 octobre 2005 avait ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 23 mai 2005, la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l'audience de la mise en état, la cour d'appel a pu ordonner le retranchement de cet arrêt et des actes de procédure subséquents ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.