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Décisions

Cass. 3e civ., 13 juin 2007, n° 06-11.784

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Aix-en-Provence, du 5 oct. 2005

5 octobre 2005

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 2005), que dans un litige opposant les époux X..., locataires d'un immeuble appartenant à la société civile immobilière Provence investissement (la SCI), à leur bailleresse, le premier juge a déclaré valable le commandement de payer délivré par la SCI aux preneurs, fixé la créance de celle-ci à l'égard de ces derniers au titre des loyers dus déduction faite d'une somme mise sous séquestre, autorisé la SCI à se faire remettre cette somme, ordonné une mesure d'expertise des lieux loués et sursis à statuer sur les autres demandes ; que les époux X... ont fait appel de l'ensemble des dispositions de cette décision à l'exception de celle instaurant une mesure d'expertise avant de s'en désister par voie de conclusions ; que la SCI a fait appel du jugement ;

 

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer l'appel de la SCI recevable, alors, selon le moyen, que le droit de former appel prévu par l'article 544 du nouveau code de procédure civile n'est pas ouvert au profit de la partie, appelante au principal, qui, se bornant à demander la confirmation du jugement en ce qui concerne le principal ne justifie d'aucun intérêt à faire appel de ce chef ; qu'en conséquence, est irrecevable l'appel d'une partie qui se borne à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il déboutait l'intimé d'un chef de sa demande et ne défère à la cour d'appel que la mesure d'instruction prescrite sur un autre chef de cette demande ; qu'en déclarant recevable l'appel interjeté par la SCI alors même que celle-ci sollicitait la confirmation du jugement concernant le principal en ce que la créance de cette société à l'égard des époux X... avait été fixée à une somme de 32 213,50 euros au titre de loyers dus jusqu'au 1er mars 2002 et en ce que le premier juge avait dit bon et valable le commandement de payer délivré le 11 décembre 2000, et que la SCI avait limité son appel, dans ses conclusions signifiées le 19 décembre 2002, au chef du dispositif du jugement ayant ordonné une mesure d'instruction et sursis à statuer, la cour d'appel a violé les articles 150 et 544 du nouveau code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu'ayant énoncé, à bon droit, que l'article 544 du nouveau code de procédure civile dispose que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal, et constaté que tel était le cas en l'espèce, le tribunal ayant fixé la créance de la SCI à l'égard des époux X... et ordonné une mesure d'instruction, la cour d'appel, qui a relevé que la SCI avait formé appel général dans sa déclaration et en a exactement déduit que la dévolution s'était opérée pour le tout, même si par la suite elle n'avait critiqué que certains chefs de la décision attaquée, a justement déclaré l'appel de la SCI recevable ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Et attendu, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les trois autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne les époux X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SCI Provence investissement la somme de 2 000 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille sept.