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Décisions

Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-20.066

COUR DE CASSATION

Arrêt

Irrecevabilité

Grenoble, du 24 mars 2011

24 mars 2011

Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

 

Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 24 mars 2011), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 8 septembre 2004 ; que le juge-commissaire a, par ordonnance du 31 janvier 2008, ordonné la vente d'un immeuble appartenant au débiteur dans les formes de la saisie immobilière ; que par jugement du 12 mars 2008, le tribunal a rejeté le recours formé par le débiteur ; que ce dernier a interjeté un appel-nullité qui a été déclaré irrecevable ; qu'il s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ;

 

Attendu que la méconnaissance des articles 6, §1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la supposer établie, ne caractérise pas un excès de pouvoir ; d'où il suit que dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

 

Condamne M. X... aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.