Cass. com., 19 juin 2012, n° 11-20.066
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Grenoble, 24 mars 2011), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 8 septembre 2004 ; que le juge-commissaire a, par ordonnance du 31 janvier 2008, ordonné la vente d'un immeuble appartenant au débiteur dans les formes de la saisie immobilière ; que par jugement du 12 mars 2008, le tribunal a rejeté le recours formé par le débiteur ; que ce dernier a interjeté un appel-nullité qui a été déclaré irrecevable ; qu'il s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ;
Attendu que la méconnaissance des articles 6, §1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la supposer établie, ne caractérise pas un excès de pouvoir ; d'où il suit que dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille douze.