Cass. soc., 6 mars 2019, n° 17-18.262
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, que la société Mbsi, titulaire depuis le 1er février 2014 du marché du contrôle des accès routiers, de la protection et de la sécurité des urgences du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre, a engagé M. I... en qualité de responsable de la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du site du centre hospitalier ; que le marché a été attribué à la société Kobra sécurité à compter du 1er janvier 2016 ; que le salarié étant titulaire de mandats de délégué du personnel et de délégué syndical, la société Mbsi a, par une lettre du 29 décembre 2015, demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de transférer son contrat de travail à la société Kobra sécurité ; que cette demande a été acceptée le 29 janvier 2016 ; que son contrat de travail n'ayant pas été repris par la société Kobra sécurité, le salarié a saisi la juridiction prud'homale par assignation en référé du 1er février 2016 pour obtenir que soit ordonné le transfert de son contrat de travail et que soit en conséquence prononcée sa réintégration dans la société Kobra sécurité ; qu'il a également saisi la juridiction prud'homale au fond le 28 avril 2016, afin d'obtenir la condamnation de la société Kobra sécurité à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour refus de transfert du contrat de travail et une somme à titre de rappel de salaires depuis janvier 2016 ; que par décision du 18 janvier 2017, il a été débouté de toutes ses demandes au fond ;
Attendu que pour juger recevable la demande de réintégration du salarié, l'arrêt retient que l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement sur le fond ne porte que sur le dispositif de cette décision, c'est-à-dire sur des demandes de dommages et intérêts, mais non sur la demande de réintégration du salarié protégé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de réintégration était fondée sur la contestation du refus de transfert du contrat de travail, laquelle a été tranchée par le jugement du 18 janvier 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de M. I... en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en date du 18 janvier 2017, l'arrêt rendu le 20 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de réintégration ;
Condamne M. I... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf.