Cass. soc., 19 février 2014, n° 12-14.144
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en référé, que M. X..., employé depuis 1999 en qualité de chauffeur poids lourd par la société Servair, a saisi la juridiction prud'homale, d'abord en référé puis au fond, de diverses demandes relatives à la reprise de son ancienneté, à la planification de ses horaires, au paiement de majorations de nuit, de primes et au caractère discriminatoire d'un avertissement prononcé à son encontre ; que par jugement du 2 août 2011, le conseil de prud'hommes, statuant au fond, l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 2 août 2011 et accueillir les demandes du salarié, l'arrêt retient que le jugement litigieux n'est pas produit, que seule une attestation du greffe de la juridiction prud'homale faisant état du débouté de M. X... par cette décision, est versée au débats, que les motifs du jugement litigieux et partant le fondement et la portée de cette décision, rendue depuis trois mois, demeurent ainsi inconnus ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il n'était pas contesté que la décision au fond du 2 août 2011 avait rejeté les mêmes demandes que celles présentées devant elle, la cour d'appel, qui a méconnu l'autorité de la chose jugée au fond, a violé les textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate qu'en cours de délibéré, la société Servair a payé à M. X... les sommes réclamées à titre d'heures supplémentaires, dit n'y avoir plus lieu de statuer sur ses demandes, abandonnées par M. X..., l'arrêt rendu le 15 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.